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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2014), que, suivant promesse de vente du 1er octobre 2009, les consorts X... ont vendu à M. Y... des terres agricoles cadastrées section B n° 696, 697 et 704 ; que, le 1er décembre 2009, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur les trois parcelles ; que, par acte du 12 avril 2010, les consorts X... ont consenti à M. Z... un bail rural de deux ans, prorogé, le 10 mars 2012, pour une nouvelle durée de deux ans, portant sur les parcelles cadastrées section B n° 696 et 697 ; que, par actes du 14 avril 2010 et du 17 janvier 2011, la SAFER a consenti à M. A... une convention d'occupation précaire de ces deux mêmes parcelles dont il a pris possession ; que M. Z... a assigné M. A... en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Z..., l'arrêt retient que, le transfert de propriété des parcelles n'ayant pas été retardé par la volonté des parties au moment de la signature de l'acte authentique, les consorts X... et M. Y... n'ont pas entendu déroger au principe posé par l'article 1589 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 1er octobre 2009 stipulait que l'acquéreur désigné serait propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Z... à rembourser à M. A... la somme de 3 433,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 25 janvier 2013, somme versée en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 16 novembre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z...
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'irrecevabilité des demandes de M. Jean-Pierre Z... à l'égard des consorts A... faute de qualité de locataire des parcelles B 696 et B 697,
AUX MOTIFS QUE «¿ contrairement à ce qui est allégué par M. Jean-Pierre Z..., le transfert de propriété des parcelles n'a pas été retardé par la volonté des parties au moment de la signature de l'acte authentique, la clause dont il fait état, qui figure en page 5 de l'acte de vente sous seing privé du 25 février 2010, selon laquelle l'acquéreur désigné serait propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique, devant être interprétée comme rappelant que le transfert était conditionné à l'absence d'exercice du droit de préemption de la SAFER et que dans le cas inverse, selon les spécifications rappelées sous la rubrique « conventions particulières », la vente consentie à M. Y... serait annulée « purement et simplement » ;
Qu'il en résulte que les consorts X... et M. Y... n'ont pas entendu déroger au principe posé par l'article 1589 du code civil, la promesse de vente valant vente par l'accord sur la chose et le prix ;
Que dès lors M. Jean-Pierre Z... ne peut se prévaloir utilement de la signature de contrats de bail signés par les consorts X... en violation de l'exercice du droit de préemption régulièrement exercé par la SAFER sur les deux parcelles considérées ;
Qu'il est désormais acquis que la convention d'occupation précaire consentie par la SAFER d'Auvergne à M. Robert A... est régulière et a pris légitimement effet par son exploitation des parcelles considérées ce qui conduit à déclarer irrecevables les demandes de M. Z... faute de qualité de locataire des parcelles considérées ;
Que s'ensuit l'obligation dans laquelle il se trouve de restituer à M. Robert A... avec intérêts au taux légal à compter du paiement, la somme versée en exécution du jugement déféré ; »,
ALORS D'UNE PART QU'en considérant que la clause qui figure en page 5 du compromis de vente conclu le 1er octobre 2009 entre les consorts X... et M. Y... devait faire l'objet d'une interprétation de sa part, bien que les stipulations de ladite clause soient claires et précises, la cour a violé l'article 1134 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE la promesse de vente vaut vente en cas d'accord des parties sur la chose et le prix ; que ce texte n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent convenir que le transfert de la propriété de la chose vendue sera reportée à une date déterminée ; qu'en estimant que les consorts X... et M. Y... n'avait pas entendus déroger au principe du transfert de propriété immédiat tout en constatant pourtant que la clause qui figure en page 5 du compromis de vente conclu le 1er octobre 2009 entre les consorts X... et M. Y... mentionnait expressément que « l'acquéreur désigné serait propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique », ce qui induit que le vendeur avait accepté un report du transfert de propriété au jour de la signature de l'acte authentique, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1589 du code civil.
ALORS ENFIN QU'en tout état de cause, en se contenant d'affirmer de façon péremptoire que les consorts X... et M. Y... n'avaient pas entendu déroger au principe posé par l'article 1589 du code civil sans donner aucune analyse juridique de la clause relative au transfert de propriété figurant en page 5 du compromis de vente du 1er octobre 2009 que M. Z... invoquait pour conclure au report du transfert de propriété, et par voie de conséquence à la validité de son contrat de bail rural consenti par les consorts X... en leur qualité de propriétaires des parcelles litigieuses, la cour a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision au regard de l'article 1589 du code civil.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Z... à payer à M. Robert A... la somme de 3 433,33 ¿ à titre de restitution de la somme versée en exécution du jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013,
AUX MOTIFS QUE «¿ contrairement à ce qui est allégué par M. Jean-Pierre Z..., le transfert de propriété des parcelles n'a pas été retardé par la volonté des parties au moment de la signature de l'acte authentique, la clause dont il fait état, qui figure en page 5 de l'acte de vente sous seing privé du 25 février 2010, selon laquelle l'acquéreur désigné serait propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique, devant être interprétée comme rappelant que le transfert était conditionné à l'absence d'exercice du droit de préemption de la SAFER et que dans le cas inverse, selon les spécifications rappelées sous la rubrique « conventions particulières », la vente consentie à M. Y... serait annulée « purement et simplement » ;
Qu'il en résulte que les consorts X... et M. Y... n'ont pas entendu déroger au principe posé par l'article 1589 du code civil, la promesse de vente valant vente par l'accord sur la chose et le prix ;
Que dès lors M. Jean-Pierre Z... ne peut se prévaloir utilement de la signature de contrats de bail signés par les consorts X... en violation de l'exercice du droit de préemption régulièrement exercé par la SAFER sur les deux parcelles considérées ;
Qu'il est désormais acquis que la convention d'occupation précaire consentie par la SAFER d'Auvergne à M. Robert A... est régulière et a pris légitimement effet par son exploitation des parcelles considérées ce qui conduit à déclarer irrecevables les demandes de M. Z... faute de qualité de locataire des parcelles considérées ;
Que s'ensuit l'obligation dans laquelle il se trouve de restituer à M. Robert A... avec intérêts au taux légal à compter du paiement, la somme versée en exécution du jugement déféré ; »,
ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en fixant à la date du 25 janvier 2013, date du paiement par M. A... de la somme due au titre de l'exécution provisoire, le point de départ des intérêts légaux assortissant la restitution de cette somme par M. Z... résultant de l'infirmation du jugement qui lui était déféré, la cour a violé l'article 1153 du code civil.
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