Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-17.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.677
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Marie Madeleine X..., domiciliée Résidence Vela d' Oro, lieudit Palagaggio les Flots, 20200 Bastia,
2 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est à l'égard de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse ;
Sur le premier moyen. pris en sa seconde branche, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'appel n'est pas recevable lorsque la partie a obtenu entière satisfaction devant les premiers juges ;
Attendu que, par lettre du 14 novembre 1991, Mme X... a demandé à bénéficier d'une pension de vieillesse en sa qualité de mère de famille ayant élevé quatre enfants ; que la Caisse régionale d'assurance maladie a implicitement rejeté sa demande ; que la cour d'appel, après l'avoir déclarée recevable en son appel contre la décision de première instance donnant acte à la Caisse de la régularisation du compte de l'intéressée et validant cette régularisation à hauteur de 40 trimestres, a décidé que celle-ci était en droit de prétendre à une pension de vieillesse sur la base de 72 trimestres, avec effet au 1er janvier 1992 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt énonce que la mention du jugement selon laquelle "présente à la barre, Me Y..., conseil de la requérante, demande la validation de la régularisation de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est à hauteur de 40 trimestres" ne suffit pas à elle seule pour considérer que Mme X... a renoncé à sa demande ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, rapprochées du dispositif du jugement, que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait statué conformément aux demandes de Mme X... formulées à la barre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit l'appel de Mme X... irrecevable ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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