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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 février 1993, M. X... a ouvert dans les livres de la société Change de la bourse, devenue la société ID Sud, un compte de titres qu'il a géré seul puis avec l'assistance de son mandataire, M. Y... ; que le 15 décembre 1995, M. X... a fait transférer son portefeuille auprès d'un autre établissement ; que soutenant que la société ID Sud ne l'avait pas informé des baisses de valeur enregistrées et qu'elle avait manqué à son devoir de conseil, M. X..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a demandé que la société ID Sud soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que la société ID Sud a appelé en garantie son assureur, la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions que si l'expert judiciaire avait, en page 82 de son rapport, indiqué que la valeur du portefeuille était, au 4 février 1993, de 8 565 077 francs et, au 4 décembre 1995, de 8 129 940 francs, de sorte que la variation sur trois années n'était que de - 5,08 %, ce qui est une variation de faible amplitude, ce pourcentage était sans indication aucune sur les pertes effectivement subies par lui, puisqu'il ne prenait en compte ni le montant des liquidités apportées au compte entre le 4 février 1993 et le 4 décembre 1995, ni les pertes ultérieures issues de positions à terme d'ores et déjà prises mais non encore dénouées à la date du 4 décembre 1995 ; qu'il rappelait à cet égard que l'expert judiciaire, lui-même, avait constaté, dans le corps de son rapport, que les gains et les pertes au 4 décembre 1995, y compris les titres dont les positions ne sont pas dénouées à cette date, se traduisent par des pertes nettes de 8 266 499 francs ; qu'en se bornant, pour exclure tout préjudice, à énoncer que la variation du portefeuille sur trois années n'avait été que d'une faible amplitude, sans rechercher, au vu du rapport d'expertise, quelles étaient les pertes exactes subies par M. X... du fait des fautes de la SA Change de la bourse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que si l'arrêt a relevé que la variation du portefeuille était de faible amplitude, il n'en a pas déduit l'absence de préjudice ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société ID Sud a satisfait à son obligation d'information, l'arrêt retient que chaque opération a fait l'objet d'un avis d'opéré puis d'états récapitulatifs réguliers, que la simple lecture des relevés périodiques de compte permettait à M. X... d'en suivre l'évolution et que celui-ci n'a jamais réagi à la suite de l'envoi de ces documents ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... en s'appuyant sur les termes du rapport d'expertise, les relevés de compte qui lui avaient été adressés n'étaient pas affectés d'erreurs et de lacunes l'ayant privé d'une information exacte quant à la situation de son portefeuille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société ID Sud n'avait pas à assurer un devoir de conseil à l'égard d'un spéculateur averti des risques encourus, l'arrêt retient que M. X... a effectué des opérations quotidiennes pour des montants importants sur différents types de marchés, que le portefeuille de son compte est à vocation nettement spéculative, que les transactions sur options de change relèvent de techniques complexes portant sur des volumes importants, que les achats répétés de titres UAP le même jour et l'utilisation de la technique des reports traduisent une connaissance professionnelle des marchés boursiers et qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. X... est intervenu sur des marchés hautement spéculatifs au moyen d'ordres quotidiens et ne peut rendre responsable le gestionnaire des écritures de choix peu judicieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... avait, lors de l'ouverture de son compte, une connaissance des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme dispensant la société ID Sud de son obligation de le mettre en garde contre ces risques ou si les opérations génératrices des pertes litigieuses étaient intervenues après qu'il eut acquis une telle connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société ID Sud et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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