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Tribunal judiciaire, 09 février 2026. 23/03361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/03361

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2026

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MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 Février 2026 Cécile WOESSNER, présidente Florent TESTUD, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 08 Décembre 2025 jugement contradictoire, rendu le 09 Février 2026 par le même magistrat Madame [T] [L], C/ CPAM DU RHONE N° RG 23/03361 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYPK auquel est joint le N° RG 25/01841 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27GH DEMANDERESSE Madame [T] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 172 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Général - [Localité 2] [Adresse 3] comparante en la personne de Monsieur [V] [Q], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [T] [L] CPAM DU RHONE la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 172 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 21 juillet 2021, Madame [T] [L] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : “cervicalgies”. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Un certificat médical de prolongation établi le 25 janvier 2022 a fait état des nouvelles lésions suivantes : “persistance d’un état de tension interne avec ruminations obsédantes sur l’accident - troubles majeurs du sommeil.” Par courrier du 3 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [T] [L] un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : “le médecin conseil de l’Assurance Maladie estime que votre demande n’est pas en lien avec l’accident du travail du 21 juillet 2021”. Madame [T] [L] a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 7 avril 2022. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite. Par requête réceptionnée par le greffe le 13 octobre 2023, Madame [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/3033. Parrallèlement, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [T] [L] la consolidation de ses lésions au 27 février 2023, décision qu’elle a contestée devant la commission médicale de recours amiable. A défaut de réponse, Madame [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 19 octobre 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/3361. Lors de sa séance du 13 février 2024, la commission médicale de recours amiable a estimé que l’état de santé de Madame [L] n’était pas consolidé au 27 février 2023. Par courrier du 14 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône lui a notifié la consolidation de ses lésions au 18 octobre 2024. Le 8 novembre 2024, la caisse lui a notifié un taux d’IPP fixé à 2% pour “douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical sur état antérieur et état concomitant sur état antérieur”. Madame [L] a contesté ces deux décisions devant la commission médicale de recours amiable et, en l’absence de réponse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 16 juin 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1841. Par jugement en date du 8 décembre 2025 rendu dans l’affaire n° RG 23/3033 le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale portant sur l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail du 21 juillet 2021. Les affaires n° RG 23/3361 et n° RG 25/1841 ont été retenues à l’audience du 8 décembre 2025. Les parties s’accordent sur une jonction des dossiers et un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’affaire n° RG 23/3033, dont dépens la solution du litige. L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient d’ordonner la jonction des dossiers n° RG 23/3361 et n° RG 25/1841, qui seront désignés sous le seul n° RG 23/3361. La décision à intervenir dans le dossier n° RG 23/3033 concernant la prise en charge des troubles psychiques de Madame [L] à titre de nouvelle lésion est susceptible d’avoir une incidence sur la date de consolidation et le taux d’IPP. Toutefois par courriel du 28 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé le tribunal de l’avis du médecin conseil émis le 21 janvier 2026, concluant à l’imputabilité à l’accident du travail des lésions suivantes : “persistance d’un état de tension interne avec ruminations obsédantes sur l’accident - troubles majeurs du sommeil.” Dans son courriel, la caisse indique que le dossier est cours de régularisation et estime que l’expertise est sans objet. Sur la base de ces éléments, le dossier n° RG 23/3033 sera reconvoqué à l’audience du 9 mars 2026 pour faire le point sur les demandes. Il convient donc de réouvrir les débats et de rappeler également le dossier n° RG 23/3361 à l’audience du 9 mars 2026 . Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, Ordonne la jonction des dossiers n° RG 23/3361 et n° RG 25/1841, qui seront désignés sous le seul n° RG 23/3361, Ordonne la réouverture des débats et dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 9 mars 2026 à 9 heures - salle 14, Réserve les dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Florence ROZIER Cécile WOESSNER

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Tribunal judiciaire 2026-02-09 | Jurisprudence Berlioz