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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-43.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.641

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant La Mare du Réel à Tourville sur Pont-Audemer (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la Société industrielle de manutention (SIM), ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SIM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 1991), que M. X..., engagé le 1er mars 1987 par la Société industrielle de manutention (SIM), a été licencié pour faute grave le 13 septembre 1989, au motif qu'il avait pris ses congés à compter du 31 juillet 1989, alors qu'il n'avait été autorisé à les prendre qu'à partir du 4 août suivant jusqu'au 19 août inclus ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors que, d'une part, "l'insubordination caractérisée" retenue comme faute grave par la cour d'appel n'avait pas été énoncée par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que, d'autre part, l'employeur avait admis, lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 27 octobre 1989, l'absence de préjudice causé à l'entreprise par les fautes reprochées au salarié ; et alors, enfin, que la cour d'appel a fait totalement abstraction des circonstances dans lesquelles les congés ont été pris, notamment par l'examen de la régularité du mode de fixation des congés payés, faisant ainsi une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans la lettre de licenciement l'employeur reprochait au salarié d'avoir pris ses congés payés à compter d'une date qu'il avait refusée, ce qui constituait l'acte d'insubordination retenu par la cour d'appel ; qu'en second lieu, la gravité de la faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'enfin, la cour d'appel a constaté que le salarié, sans tenir compte des instructions de l'employeur, avait pris ses congés à la date qu'il avait lui-même fixée ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz