Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-18.293
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.293
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gec Alsthom transports, actuellement X... France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre section B), au profit de la société Felt automatisme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Gec Alsthom transports, actuellement X... France, de Me Le Prado, avocat de la société Felt automatisme, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Gec Alsthom transports a commandé le 27 mars 1992 à la société Felt automatisme une machine à calbage wrapping automatique avec option torsades, moyennant le prix de 2 500 000 francs, que conventionnellement, l'option torsades a été supprimée le 29 mars 1993 ; qu'après livraison le 26 janvier 1994 et alors qu'il devait être procédé aux essais de la machine, la société Gec Alsthom transports a demandé le remboursement du prix en invoquant l'existence d'un vice caché ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Felt automatisme la somme de 750 000 francs correspondant au solde du prix de la commande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a écarté le vice caché, que, d'autre part, elle n'a pas recherché si la demande d'un nouveau délai ne constituait pas une inexécution contractuelle, qu'enfin, elle a omis de répondre à sa demande de remboursement de la somme correspondant à l'option torsades ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté souverainement l'absence de vice caché, qu'ensuite, ayant relevé que le planning proposé en dernier lieu avait été respecté et que les délais de réalisation que la société Gel Alsthom transports avait acceptés avaient été rendus nécessaires par les spécifications nouvelles qu'elle avait sollicitées, elle a pu retenir qu'il n'y avait pas eu de manquement dans l'exécution du contrat, qu'enfin elle a répondu aux conclusions de la société Gec Alsthom transports en retenant qu'ayant accepté la modification de la commande par la suppression de l'option, la société Gec Alsthom transports ne pouvait revenir sur l'accord donné matérialisé par le cahier des charges modificatif établi le 29 mars 1993 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsthom France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... France à payer à la société Felt automatisme la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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