Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-14.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-14.299
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul A..., demeurant à Chardonchamp par Migne-Auxances (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la SAFER Poitou-Charentes, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., B..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Garaud, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Poitou-Charentes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la SAFER pouvait, en application de l'article 3 du décret du 14 juin 1961, céder la propriété des immeubles ruraux à des propriétaires s'engageant à procéder à l'installation d'agriculteurs sur des domaines de type familial, la cour d'appel, qui a constaté que les terres avaient été rétrocédées par la SAFER sans esprit de favoritisme à M. X... qui avait "repris" sur son exploitation familiale son fils Michel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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