Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-12.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.938
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2004), que M. et Mme X... ont confié à la société Etudes et services du bâtiment (ESB ), la construction d'une maison à usage d'habitation ;
qu'en cours de chantier, s'étant aperçu que la construction était implantée trop bas par rapport aux exigences du marché et du permis de construire, ce qui avait pour effet d'empêcher l'écoulement des eaux usées dans le réseau communal, les maîtres de l'ouvrage ont demandé, en vain, à la société de construction de remédier à ce défaut ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les époux X... ont assigné la société ESB en résolution du contrat de construction et en démolition de celle-ci, mais ont été déboutés de leur demande ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient qu'il est possible de rattraper l'erreur d'implantation de la maison, en créant une servitude de passage des canalisations sur le fonds voisin pour permettre l'évacuation des eaux usées, et assurer, ainsi l'habitabilité du pavillon ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le garage prévu en sous-sol de l'immeuble n'était pas d'un accès extrêmement difficile, en raison de la mauvaise implantation de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société ESB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ESB à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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