Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-22.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-22.027
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X... divorcée Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Simon Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... divorcée Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les premiers juges avaient retenu que la mission confiée par les époux à un expert d'évaluer la récompense due par Mme X... à la communauté impliquait la reconnaissance par celle-ci du fait que la communauté avait payé la soulte litigieuse; qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt (Grenoble, 18 octobre 1994), que Mme X... ait critiqué cette disposition devant les juges d'appel; que la deuxième branche du premier moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la soulte avait été payée par la communauté et que l'avantage réellement procuré à l'immeuble représentait le profit subsistant pour le patrimoine emprunteur au jour du règlement de la récompense; d'où il suit que les autres griefs du premier moyen ne peuvent être accueillis;
Attendu qu'aux conclusions par lesquelles M. Y... demandait des dommages-intérêts pour procédure abusive, Mme X... n'a opposé aucune critique; qu'il s'ensuit que le second moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant par Mme X... que par M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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