Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-19.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.232

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Atos consulting s'est pourvue le 6 septembre 2005 en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 2005 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de la société Equinox consulting ; Qu'à la date du 27 juillet 2006, et postérieurement au 10 juillet 2006, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société Equinox consulting a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Atos consulting d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Atos consulting de son désistement ; Condamne la société Atos consulting aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Atos consulting à payer à la société Equinox consulting la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz