Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-14.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.429
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une collision frontale est survenue entre deux véhicules conduits par M. X... et M. Yannick Y... ; que ces derniers, blessés dans l'accident étaient l'un et l'autre sous l'empire d'un état alcoolique ; que M. X... conduisait malgré une annulation de son permis de conduire ; que M. X... a assigné M. Yannick Y... et son assureur, la compagnie Azur assurances, en indemnisation de son préjudice ; que la compagnie Azur Assurances a assigné en intervention forcée M. Z...
Y..., le souscripteur du contrat d'assurance, et le Fonds de garantie automobile en nullité du contrat souscrit pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité réelle du conducteur habituel du véhicule ; que l'arrêt attaqué a débouté la compagnie Azur assurances de sa demande en nullité, dit qu'elle était tenu de garantir les consorts Y... des conséquences dommageables de l'accident, dit que M. Yannick Y... et la compagnie Azur assurances étaient tenus in solidum d'indemniser intégralement M. X... de son préjudice et dit que le droit à
indemnisation de M. Yannick Y... par M. X... serait réduit de moitié ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle l'agent général d'assurances avait connaissance des fausses déclarations imputées au souscripteur du contrat ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 211-6 du Code des assurances, doit être réputée non écrite la clause excluant de la garantie souscrite au titre de l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur, les dommages provoqués par un conducteur en état alcoolique ;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner solidairement M. Yannick Y... et la compagnie Azur assurances à indemniser intégralement M. X... de son préjudice, la cour d'appel retient qu'aucune faute de conduite n'est reprochée à ce dernier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors la compagnie Azur assurances soutenait dans ses conclusions qu'en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique et malgré une annulation de son permis de conduire, M. X... avait commis une faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné solidairement M. Yannick Y... et la compagnie Azur assurances à indemniser intégralement M. X... de son préjudice, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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