Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-80.547
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-80.547
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1997, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Claude X... s'est pourvu le 12 novembre 1997 contre l'arrêt susvisé, rendu contradictoirement, par application de l'article 411, alinéa 2, du Code de procédure pénale le 22 septembre 1997 ;
Attendu que le demandeur ayant, à ses propres dires, adressé au président de la cour d'appel une lettre pour demander à être jugé en son absence, et son avocat ayant été entendu, le pourvoi, fait hors du délai de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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