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Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-15.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.916

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que la société Jan Lou, locataire évincé d'une boutique située dans le "centre commercial Hypercosmos" dont la société de Gajac est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 1985) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité d'éviction, au motif qu'elle n'exploitait pas un fonds de commerce, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société Jan Lou disposait dans le centre commercial d'un local indépendant qui ralliait une importante clientèle personnelle et qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un fonds de commerce exploité dans ce local, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en inféraient, en violation de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; alors, en outre, que la Cour d'appel, qui tient pour acquis qu'une partie importante de la clientèle de la société Jan Lou entre dans le centre commercial pour y acheter les produits vendus par cette société sans acheter d'autres articles dans le reste du centre, mais décide que l'interprétation des appelants mériterait d'être étayée de preuves qui ne sont pas fournies, renverse le fardeau de la preuve au détriment des preneurs en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que l'obligation de se servir des caisses de la société Hypercosmos (actuellement Centre Leclerc), système de gestion purement matériel, ne pouvait juridiquement prévaloir sur le fait acquis que la clientèle venait se fournir dans un local matériellement et juridiquement indépendant de celui de la société Hypercosmos et que cette clientèle n'était pas, malgré les caisses communes, celle du supermarché mais bien celle de la société Jan Lou ; et que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la société Jan Lou ne justifiait pas de l'existence d'une clientèle indépendante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Jan Lou fait également grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu la volonté des parties de conclure un bail régi par les dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'au contraire de ce qu'affirme la Cour d'appel, le bail contenait plusieurs clauses impliquant sans équivoque la volonté des parties de se placer sous le régime du décret du 30 septembre 1953 ; clause de révision du prix conformément à l'article 27 du décret, clauses relatives aux sous-locations et cessions du droit au bail se référant implicitement aux articles 21 et 35 du même décret, clause de commercialisation exclusive et de non-concurrence après le départ qui supposait nécessairement l'existence d'un fonds de commerce exploité dans le local ; et qu'en affirmant que l'on ne trouve dans le bail aucune autre mention faisant référence "de près ou de loin" à l'application du décret de 1953, la Cour d'appel a dénaturé gravement le bail des 14-15 juin 1971 en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'expédition du bail certifiée conforme à l'original délivré par le notaire à la société Jan Lou ne relève pas les très nombreuses ratures et additions que déclare y avoir trouvées la Cour d'appel sans d'ailleurs donner sur ce point d'autres précisions ; et que, de plus, l'inadvertance du rédacteur de l'acte, qui reste encore à prouver et que contredisent le nombre et l'importance des stipulations ainsi éliminées par l'arrêt, n'était de la part des juges qu'une supposition présentée par eux comme telle et à laquelle ils n'ont pu conférer un caractère déterminant sans entacher leur décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué, en éliminant purement et simplement des clauses expresses du bail, a violé par refus d'application la loi du contrat par une nouvelle violation de l'article 1134 susvisé" ; Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturer les clauses du bail, que la preuve d'un accord de volonté tendant à l'application du décret du 30 septembre 1953 n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz