Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-23.467
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.467
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° A 19-23.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
Mme H... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.467 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul pour être dépourvu de cause le commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 février 2018 par Mme J... à l'encontre de M. Q... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour établir qu'il s'est acquitté de son obligation en payant la prestation compensatoire, M. Q... produit essentiellement un document daté du 18 novembre 2013 émanant de Mme J... aux termes duquel elle indique :
"Je reconnais avoir reçu de M. Q... le capital d'un montant de 60.000 euros au titre de la prestation compensatoire."
Il n'est pas contesté que ce document a bien été rédigé par Mme Nguyen elle même, qui ne précise pas pour quelle raison elle aurait rédigé ce document s'il ne correspondait pas à la réalité, le seul fait qu'elle invoque un divorce "conflictuel", alors qu'il a été réglé par consentement mutuel, étant inopérant.
Ainsi, pour échapper aux conséquences de ce reçu, Mme J... indique qu'elle n'a pas reçu ce capital et s'empare pour cela du jugement de divorce et de la convention annexée aux termes de laquelle M. Q... s'engage à régler une prestation compensatoire, pour partie sous forme d'un capital de 60.000 euros au plus tard dans le mois qui suit le divorce devenu définitif.
Elle en déduit que ce jugement étant du 3 février 2014, si M. Q... avait payé cette prestation compensatoire, il l'aurait alors mentionné.
Cependant, si effectivement le divorce a été prononcé en février 2014, la convention a été établie le 20 novembre 2013 soit seulement deux jours après le reçu donné par Mme J....
Dès lors, le fait que la mention de la prestation compensatoire et de ses modalités de paiement soient rappelées dans cette convention est insuffisant à combattre la quittance ainsi donnée de façon claire et dépourvue d'ambiguïté.
Au demeurant, Mme J... ne produit strictement aucun élément démontrant qu'elle aurait réclamé ce paiement à M. Q... et ce, pendant près de 4 ans avant le commandement litigieux, et alors même qu'elle avait saisi le juge aux affaires familiales en septembre 2017 pour demander une réduction du droit de visite et d'hébergement de M. Q... à l'égard des enfants et obtenir le partage des frais extra scolaires, sans, ne serait ce qu'indiquer, qu'il ne s'était pas acquitté de la prestation compensatoire.
De même, et alors que le commandement a été délivré le 7 février 2018, Mme Nguyen a adressé le 13 février 2018, un mail à M. Q... indiquant :
"Je vais suspendre la procédure. Comme prévu j'attends que tu me fasses parvenir l'attestation."
Or, et alors que M. Q... invoque ce mail, Mme Nguyen ne s'en explique pas alors que la très grande proximité de date entre ce mail et le commandement ne peut que viser la "procédure" d'exécution et, donc ce commandement.
Ainsi, et alors que M. Q... produit un écrit valant quittance de Mme J..., celle-ci ne démontre pas qu'il ne se serait pas ainsi déchargé de son obligation, étant enfin précisé que s'il n'y a pas eu à proprement parler de liquidation du régime matrimonial, les ex époux se sont partagés leur patrimoine et Mme J... ne démontre pas plus que les sommes lui ayant été attribuées ne comportaient pas le montant de la prestation compensatoire, alors que le rapport, même non contradictoire mais non combattu sérieusement, établi par M. O... fait apparaître que le montant de la prestation compensatoire a été inclus dans ce partage, et ce, en s'appuyant sur des pièces figurant dans ses annexes, pièces incontestables.
En conséquence, M. Q... démontrant s'être libéré de son obligation, le commandement n'avait pas de cause, et doit être déclaré nul et le jugement déféré réformé sur ce point » ;
ALORS en premier lieu QUE, selon l'article 457 du Code de procédure civile, les mentions des jugements relatives aux déclarations faites par les parties devant le tribunal font foi jusqu'à inscription de faux ; que le jugement de divorce du 3 février 2014, après comparution des époux devant le juge aux affaires familiales, a homologué une convention de divorce imposant à M. Q... le versement futur d'une prestation compensatoire ; que ce jugement fait bien mention de la déclaration de M. Q... que la convention de divorce signée le 20 novembre 2013 préserve suffisamment ses intérêts ; que pour accorder une valeur probatoire à la quittance du 18 novembre 2013, la cour d'appel relève que « si effectivement le divorce a été prononcé en février 2014, la convention a été établie le 20 novembre 2013 soit seulement deux jours après le reçu donné par Mme J... » ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS en deuxième lieu QUE le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport non contradictoire établi par M. O... , produit par M. Q... et contesté par Mme J..., la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS en troisième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, Mme J... soutenait, d'abord, que le rapport d'expertise « n'apporte aucun élément nouveau » puisque « les documents communiqués en annexe [
] sont ceux qui ont été communiqués en première instance par M. Q... et qui n'avaient d'ailleurs pas emporté la conviction [du] juge de l'exécution » (p. 13), ensuite, que malgré l'association à parts égales des époux dans les SCI, « le partage ne s'est pas fait de façon équitable [mais] au profit de M. Q... » (p. 14), en outre, que « ce partage a été effectué le 22 novembre 2013, soit postérieurement à la rédaction du document daté du 18 novembre 2013 invoqué par M. Q... » (p. 14), encore, que « le décompte relatif aux [assurances-vie] effectué par l'expert mandaté par M. Q... n'est pas cohérent » (p. 15), enfin, qu'elle a réglé avec des fonds propres la dette de RSI de M. Q... (p. 15) ; qu'en s'abstenant de toute réponse aux moyens péremptoires de Mme J..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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