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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte reçu, le 17 janvier 1996, par M. X..., notaire, membre de la SCP X... Bisson Beghain et Burthe-Mique, les consorts Y... ont cédé à M. Z... la totalité des parts de la SCI du Moulin de Roijeau, lesquelles portaient, entre autres, sur la propriété d'une parcelle D n° 147 à Prunay-sur-Essonnes, de plus de six hectares, en fait propriété, non de la SCI du Moulin de Roijeau, mais d'une autre société ; que, par acte des 29 mars, 3 et 5 avril 2000, M. Z... a fait assigner M. X... et les consorts Y... afin de se voir restituer partie du prix de son acquisition et de s'entendre indemnisé de divers chef de préjudice ; que la SCP X... Bisson Beghain et Burthe-Mique est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Attendu que l'arrêt attaqué tout à la fois condamne in solidum les consorts Y... et la SCP X... Bisson Beghain et Burthe-Mique à payer à M. Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices liés au paiement des frais de vente afférents à la parcelle D n° 147 ainsi qu'à l'immobilisation de ses fonds au préjudice de M. Z..., pendant plus de dix ans, et confirme le jugement en ce que le tribunal avait condamné les consorts Y... à restituer à M. Z... le prix d'acquisition de cette même parcelle avec intérêts au taux légal depuis la date de la cession des parts de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... in solidum avec la SCP X... Bisson Beghain et Burthe-Mique à payer à M. Z... la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a assorti la condamnation des consorts Y... d'avoir à restituer à M. Z... la somme de 45 982,43 euros du bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1996, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X... Bisson Beghain et Burthe-Mique et celle des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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