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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 26 juin 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, 222-24, 222-28 et 222-30 du Code pénal ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce en page 9 que "le Président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi" ;
*les questions n° 3 et 6, auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : "l'accusé X... Michel avait-il, à la date des faits spécifiés (aux) la question(s)" n° 1 et n° 4 "autorité sur Bruno Y..., comme étant le concubin de la mère de la victime, habitant ou partageant des moments de vie commune avec elle?" ;
"alors 1 ) que Michel X... avait été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles, autres que le viol, avec la circonstance aggravante que lesdites infractions avaient été perpétrées "par une personne ayant autorité sur la victime, Michel X... étant à l'époque le concubin de la mère de la victime, ou, postérieurement à la séparation du couple, partageant des moments de vie commune avec elle à leurs domiciles respectifs que partageait l'enfant" ; que les questions n° 3 et 6, qui ne distinguent pas entre la période où l'accusé était le concubin de la mère de la victime et celle où il ne l'était plus, ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, de sorte que le président ne pouvait se dispenser de procéder à leur lecture ;
"alors 2 ) que les questions ne doivent pas être complexes ; qu'est complexe la question qui interroge sur le point de savoir si, lors des faits, l'accusé avait autorité sur la victime pour, tout à la fois, être le concubin de sa mère, habiter ou partager des moments de vie commune avec elle ;
"alors 3 ) que, et en toute hypothèse, le seul fait que l'accusé partage des moments de vie commune avec la mère de la victime ne caractérise pas à soi seul la circonstance aggravante d'autorité sur cette dernière, en l'absence de tout élément de nature à établir que ladite victime se trouvait, lors de ces moments de vie commune, avec sa mère" ;
Attendu que Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis des viols et des agressions sexuelles autres que des viols par une personne ayant autorité sur la victime comme étant, à l'époque, le concubin de la mère de celle-ci ou, postérieurement à la séparation du couple, partageant des moments de vie commune avec elle à leurs domiciles respectifs où séjournait également l'enfant ;
Que, sur cette accusation, ont été posées les deux questions, résolues par l'affirmative, dont les termes sont reproduits au moyen ;
Attendu que ces questions, qui ne sont pas entachées de complexité prohibée et précisent les circonstances de fait d'où résulte l'autorité sur la victime, n'altèrent ni ne modifient la substance de l'accusation résultant de l'arrêt de renvoi, de sorte que le président n'était pas tenu d'en donner lecture ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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