Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-18.243
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.243
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 17 juin 2004) que la société Prodim a conclu avec la société Maison Saint Aroman et fils (société Saint Aroman) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce de cette société, sous l'enseigne huit à huit ; qu'aux termes de ce contrat, la société Prodim bénéficiait d'un droit de préférence en cas de vente du fonds ; que la société Saint Aroman a régulièrement dénoncé le contrat pour le terme arrivant le 15 mai 2001 et a cédé son fonds à la société Distribution X... France (société X...) le 17 mai 2001 ; que la société Prodim, invoquant la violation du pacte de préférence et la collusion frauduleuse entre les sociétés Saint Aroman et
X...
, a assigné ces sociétés en annulation de la vente et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli cette dernière demande et a condamné les sociétés in solidum à payer à la société Prodim la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Saint Aroman et
X...
font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société X... à payer à la société Prodim la somme de 35 000 euros, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de violation d'un pacte de préférence, la responsabilité civile délictuelle du cessionnaire, tiers audit pacte, ne peut être retenue qu'en cas de fraude, ce qui implique sa connaissance, non seulement de l'existence de la clause de préférence mais encore de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'ayant constaté que la société Prodim ne rapportait pas la preuve de son intention d'acquérir aux conditions de la cession du fonds de commerce intervenue entre la société X... et la société Saint Aroman, ce dont il s'évince nécessairement que la société X... ne pouvait elle-même avoir acquis la conviction qu'il était dans l'intention de la société Prodim de se prévaloir du pacte stipulé à son profit, la cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en cas de violation d'un pacte de préférence, la responsabilité civile délictuelle du cessionnaire, tiers audit pacte, ne peut être retenue qu'en cas de fraude, ce qui implique sa connaissance, non seulement de l'existence de la clause de préférence mais encore de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'en s'abstenant de constater que la société X... avait eu connaissance de l'intention de la société Prodim de mettre en oeuvre le pacte de préférence, à la supposer même établie, et ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société X..., si l'expérience par elle acquise à l'occasion du rachat d'autres fonds de commerce de franchisés de la société Prodim, au cours desquelles cette dernière avait toujours renoncé expressément ou tacitement à exercer son droit de préférence, n'était pas de nature à faire naître, dans l'esprit de la société X..., la conviction que sa concurrente ne serait pas davantage intéressée au rachat du fonds litigieux, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, de plus fort violé ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les sociétés Saint Aroman et
X...
s'étaient entendues avant le 15 mai 2001 sur les éléments essentiels de la vente du fonds de commerce, et relevé que la société X..., qui connaissait l'existence du pacte de préférence, avait incité la société Saint Aroman à faire preuve de discrétion envers la société Prodim quant au projet de vente, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche mentionnée à la seconde branche, retient, à bon droit, que la société X... a, en contractant avec la société Saint Aroman, participé en connaissance de cause à la violation par cette société de ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité envers la société Prodim, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Maison Saint Aroman et fils et Distribution X... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution X... France et condamne les sociétés Maison Saint Aroman et fils et Distribution X... France à payer à la société Prodim la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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