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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-83.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.120

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Grégory, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 5OO francs et a prononcé pour 3O jours la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Grégory X... s'est seulement pourvu en cassation le 4 mai 1994 contre l'arrêt rendu contradictoirement à son encontre le 26 novembre 1993, alors que le conseil qui le représentait lors des débats devant la cour d'appel avait été avisé conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale, de la date du prononcé de la décision ; Que le pourvoi, ainsi formé hors du délai de cinq jours francs fixé par l'article 568 du même Code, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz