Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-88.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.151
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Pierre,
- Z... Philippe,
- A... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux pour faux, établissement d'attestation ou de certificat faisant état de faits matériellement inexacts, abus de biens sociaux, escroquerie et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par Pierre Y... et par Patrick A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois formés par Patrick X... et par Philippe Z... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Patrick X... et Philippe Z... à payer à la société Euroconsulting la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice résultant des faux procès-verbaux de réunion du conseil d'administration et de réunion d'assemblée générale ;
"aux motifs que s'il est constant que, dans son jugement du 1er mars 2000, le tribunal de grande instance de Valence statuant en matière commerciale, saisi de la demande en rectification du registre du commerce des mentions modificatives qui avaient été requises par Patrick X... suite à une assemblée générale fictive du 28 juin 1997 ayant décidé d'une augmentation de capital, a rejeté une demande en indemnisation pour le préjudice subi, il n'en demeure pas moins que l'action civile résultant d'une infraction a un fondement différent de celui du procès commercial ; qu'il a été définitivement jugé que Patrick X..., Philippe Z... et Pierre Y... ont, d'une part, falsifié le 13 mai 1997 un procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la société (Patrick X... seul), d'autre part, falsifié le 28 juin 1997 un procès verbal d'assemblée générale mixte de la société (Patrick X..., Philippe Z... et Pierre Y...) et enfin établi une fausse déclaration de conformité et de régularité mentionnant faussement que Mme B... avait déclaré une augmentation de capital (Patrick X...) ; qu'il est incontestable que ces faux ont créé à la société Euroconsulting un préjudice direct et certain, la société Euroconsulting se voyant contrainte, en raison de ces faux, d'engager à ses frais un certain nombre de démarches pour régulariser la situation ; qu'au vu des pièces justificatives produites et des explications des parties, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer la réparation du préjudice à la somme de 3 500 euros ; que le jugement sera réformé sur ce point et Patrick X... et Philippe Z... condamnés solidairement au paiement de cette somme ;
"alors que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la partie déboutée par la juridiction civile de son action en réparation puisse se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour solliciter à nouveau la réparation du même dommage ; qu'en l'espèce la société Euroconsulting a saisi la juridiction civile pour solliciter la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 1997 et des actes subséquents ayant décidé d'une augmentation de capital et la rectification consécutive du registre du commerce ; que le tribunal, par une décision définitive du 1er mars 2000, après avoir fait droit à la demande en nullité et rectification, a débouté la société Euroconsulting de sa demande en dommages-intérêts ; qu'en estimant que la société Euroconsulting était recevable à solliciter devant la juridiction pénale la réparation de son préjudice découlant de la nécessité d'avoir dû engager des frais et des démarches pour régulariser la situation résultant des faux procès-verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société tendant à l'augmentation de capital aux motifs que l'action civile résultant d'une infraction a un fondement différent de celui du procès commercial, sans caractériser le fondement différent de l'action intentée par la société Euroconsulting devant la juridiction répressive au regard de l'action en réparation écartée par le tribunal de Valence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 351 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué condamné Patrick X... à payer à la société Euroconsulting la somme de 150 000 euros au titre du préjudice résultant des abus de biens sociaux au profit de la société Demac ;
"aux motifs qu'il est établi que Patrick X... a utilisé le personnel salarié, les locaux et le matériel informatique de la SA Euroconsulting au profit de la SARL Demac dont il était porteur de part ; qu'en effet, et de l'aveu même de Patrick X..., il a utilisé les compétences de Philippe Z... pour tenir la comptabilité de la SARL Demac, étant précisé que cette activité était effectuée par Philippe Z... pendant son temps de travail pour la société Euroconsulting à l'aide du matériel informatique de cette dernière ;
qu'au vu des pièces justificatives produites, notamment des éléments recueillis par l'information, la Cour dispose des éléments suffisant pour fixer, toutes causes confondues, le préjudice résultant de cet abus de biens sociaux à la somme de 150 000 euros ;
"alors que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la partie déboutée par la juridiction civile de son action en réparation puisse se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour solliciter à nouveau la réparation du même dommage ; qu'en l'espèce, la société Euroconsulting a été déboutée par la juridiction civile de sa demande en dommages intérêts pour le préjudice résultant de l'utilisation de ses moyens matériels et humains au profit de la société Demac ; qu'en faisant droit cependant à la constitution de partie civile de la société Euroconsulting devant la juridiction pénale et tendant à obtenir réparation du préjudice subi par le fait que Patrick X... aurait utilisé le personnel salarié, les locaux et le matériel informatique de la SA Euroconsulting au profit de la SARL Demac, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner, d'une part, solidairement Patrick X... et Philippe Z... à payer à la société Euroconsulting la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice résultant de faux procès-verbaux de réunion du conseil d'administration et de réunion d'assemblée générale, d'autre part, Patrick X... à payer à ladite société la somme de 150 000 euros au titre du préjudice résultant des abus de biens sociaux commis au profit de la société Demac, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui n'ont pas méconnu les dispositions légales invoquées, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions qui leur étaient soumises, les indemnités propres à réparer les dommages directement causés par les délits de faux et d'abus de biens sociaux ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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