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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-45.613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.613

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de l'association Groupe Bellini, dont le siège est ... 191-16, 75782 Paris Cedex 16, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'association Groupe Bellini, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu qu'engagé le 30 octobre 1992 par la Caisse nationale de prévoyance et de retraite de la presse et de la communication gérée depuis 1994 par l'association Groupe Bellini, M. X... est investi depuis le 17 octobre 1995 d'un mandat de délégué syndical et bénéficie en cette qualité d'un crédit de 20 heures par mois ; qu'aux termes d'un accord d'entreprise en vigueur depuis 1989 et mettant en place la pratique des horaires individualisés, les salariés ne peuvent accomplir un travail de plus de 6 heures sans une interruption de 45 minutes pouvant être fractionnée au cours des 6 heures considérées ; que, le 16 novembre 1999, M. X... a débuté sa journée de travail à 8 heures 50 pour l'interrompre à 14 heures 53, puis s'est mis en délégation à compter de 15 heures jusqu'à 18 heures, créant ainsi une amplitude de travail de 9 heures 03 minutes au cours de laquelle il a effectué une pause de 7 minutes, ce qui a conduit l'employeur à défalquer de sa rémunération 35 minutes de pause non prise ; que M. X..., revendiquant le paiement de ce temps de pause, a saisi en référé la juridiction prud'homale pour que celle-ci ordonne à l'employeur de payer outre le paiement des 35 minutes, une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement des heures de délégation qu'il avait accomplies au cours du mois de novembre 1999 et sur lesquelles il soutenait que 35 minutes n'avaient pas été payées, le conseil de prud'hommes se borne à constater que le salarié n'avait pas respecté la pause de 45 minutes résultant de la convention collective applicable dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le salarié avait effectivement pris ses vingt heures de délégation comme il le soutenait et s'il avait été dans ce cas effectivement rémunéré, le conseil de prud'hommes n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 août 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne l'association Groupe Bellini aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Groupe Bellini ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz