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Cour d'appel, 18 juin 2015. 14/03678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/03678

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juin 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4CC 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JUIN 2015 R.G. N° 14/03678 AFFAIRE : [K] [V] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « S.C.E.A. THIAND, Monsieur [G] [N] et Madame [M] [Q] épouse [N] » ... C/ EARL [Adresse 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° chambre : N° Section : N° RG : 12/01160 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18.06.2015 à : Me Jessica BIGOT, Me Claire CORBILLE LALOUE TGI de CHARTRES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : -Monsieur [K] [V] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « S.C.E.A. THIAND, Monsieur [G] [N] et Madame [M] [Q] épouse [N] » [Adresse 1] [Localité 1] - Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] - Madame [M] [Q] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Maître Jessica BIGOT, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 - N° du dossier 255 et par Maître D. LE BLANC, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC APPELANTS **************** EARL [Adresse 3] N° SIRET : 393 453 642 [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Claire CORBILLE-LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES - vestiaire 19 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2015, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, Madame Annie VAISSETTE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER M. [G] [N] et de Mme [M] [Q] épouse [N] étaient tous deux exploitants agricoles céréaliers . Ils ont constitué la Scea Thiand en 1982 à laquelle ils ont mis à disposition leurs terres, laquelle a eu pour activité principale l'exploitation d'un élevage de poules pondeuses, la production de céréales ne représentant que 10% de son activité. M.et Mme [N] étaient par ailleurs preneurs à bail rural de terres louées par Mme [P] [N] et l'indivision [N]. Par jugements en date du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Chartres a ouvert le redressement judiciaire de M. [G] [N] et de Mme [M] [Q] épouse [N], agriculteurs et associés de la Scea Thiand, ainsi que celui de la Scea Thiand et désigné les deux fois Maître [V] en qualité d'administrateur. Le 28 octobre 2010, le tribunal a arrêté un plan de redressement par cession des actifs agricoles de M.et Mme [N] situés sur les communes de Cernay, Fruncé et Saint-Germain-le-Gaillard à l'Earl [Adresse 3] (ci-après l'Earl), dit que la somme que l'Earl devra payer s'élevait à 557 000 euros pour le foncier, dit que l'Earl devra payer les stocks et les avances en culture dans un délai de 90 jours à compter de la réalisation des inventaires établis par le commissaire à l'exécution du plan et l'acquéreur et les frais afférents à la cession, et a ordonné la cession à l'Earl des baux ruraux qui avaient été consentis à M. [G] [N] et Mme [M] [Q], son épouse, par Mme [P] [N] et l'indivision [N]. Le même jour, le tribunal a arrêté le plan de redressement par cession des actifs agricoles de la Scea Thiand au profit de l'Earl, ordonné le transfert des droits à DPU sollicité par l'Earl, dit que la somme que l'Earl devra régler s'élevait à 423 000 euros pour les actifs de la Scea, dit que l'Earl règlera les stocks et avances en culture dans un délai de 90 jours à compter de la réalisation des inventaires établis par le commissaire à l'exécution du plan et l'acquéreur et les frais afférents à la cession. L'acte de cession de la propriété de M.et Mme [N] à l'Earl et l'acte de cession du droit au bail ont été passés devant notaire le 28 mars 2011, ce dernier acte stipulant que le bail consenti à M. [G] [N] était cédé à l'Earl à charge pour elle de verser au cédant une indemnité représentative des travaux de drainage et des améliorations culturales ainsi que les DPU et ce, pour la somme de 423 000 euros, à reverser ensuite par M. [N] à la Scea Thiand . Deux factures ont été transmises par la Scea Thiand à l'Earl, une facture de travaux de 32 651,03 euros qui a été réglée, et une facture de 292 026,27 euros concernant les stocks en terre et les arriérés de fumures qui ne l'a pas été. Le 8 novembre 2011, le tribunal a constaté l'extinction du passif de M.et Mme [N] et prononcé la clôture de leur procédure en mettant fin à la mission de Maître [V]. En revanche, le 15 novembre 2011, le tribunal a rejeté la demande de Maître [V], agissant en qualité d'administrateur de la Scea Thiand tendant à obtenir la clôture de la procédure de la Scea pour extinction du passif, en relevant que la Scea Thiand ne renonçait pas au paiement de la facture et que plutôt que de prononcer la résolution du plan ou de prononcer la clôture de la procédure, il convenait de renvoyer Maître [V] ès qualités à engager une action en paiement à l'encontre de l'Earl. Par acte en date du 12 avril 2012, Me [K] [V] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Scea Thiand et de M. et Mme [G] [N] a assigné l'Earl devant ce même tribunal en paiement de la facture demeurée impayée. Par jugement du 2 avril 2014, le tribunal de grande instance de Chartres, retenant que la Scea Thiand n'était pas créancière de la somme de 292 026,27 euros, a : - débouté Me [K] [V] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA Thiand de ses demandes, - rejeté la demande de l'EARL à fin de condamnation de Me [K] [V] ès qualités à lui communiquer l'intégralité des plans de drainage sur une surface de 33 ha, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Me [K] [V] en qualité d'administrateur de la Scea Thiand aux dépens. Le tribunal a retenu que la somme réclamée n'était aucunement visée par le jugement arrêtant le plan, que l'administrateur de la Scea Thiand ne pouvait se baser sur la disposition selon laquelle les avances en culture seraient réglées dans un délai de 90 jours à compter de la réalisation des inventaires vu que ces inventaires n'ont jamais été faits, que l'article L 411-69 du code rural n'était pas applicable aux faits de l'espèce vu que la Scea Thiand et l'Earl n'avaient jamais été liées par un bail rural et que, si les parties pouvaient conventionnellement prévoir que les indemnités d'améliorations culturales seraient payées par le cessionnaire du bail au cédant, la Scea Thiand n'était pas partie aux actes de cession qui ne lui conféraient aucun avantage. Me [K] [V] agissant en qualité d'administrateur de la Scea Thiand, de M. [G] [N] et de Mme [M] [Q] épouse [N], ainsi que M. et Mme [N] ont relevé appel du jugement du 14 mai 2014. Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 octobre 2014, les appelants demandent à la cour de : - déclarer Me [K] [V] ès qualités recevable et bien fondé en son appel. Y faisant droit, - infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, - dire que le cahier des charges de reprise fixait en son paragraphe 5 une situation précise sur l'analyse des terres et l'état des avances en terres, - dire que l'EARL s'est engagée, dans son offre de reprise, à payer la facture des avances en terres, - juger que le cessionnaire, l'Earl ne s'est pas acquittée de l'ensemble de ses engagements en sa qualité, - la condamner à payer à Me [K] [V] en sa qualité de représentant de la SCEA Thiand la facture de stocks en terre et arrières-fumures d'un montant de 292 026,27 euros outre les intérêts au taux légal passé le délai de 90 jours après le jugement du 28 octobre 2010. Subsidiairement, - ordonner la résolution du plan de cession autorisé par jugement du 28 octobre 2010. En conséquence, dire et juger que le prix payé par l'Earl reste acquis au profit de la procédure collective. Très subsidiairement, - décerner acte à Me [K] [V] qu'il n'est pas opposé à une expertise judiciaire pour évaluer le montant des amendements financés par la Scea Thiand aux frais avancés de l'EARL, partie demanderesse à l'expertise, - débouter l'Earl de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les appelants font valoir que si le jugement du 8 novembre 2011 a mis un terme à la mission d'administrateur judiciaire de Maître [V] en ce qu'il intervenait à la procédure collective de M. et Mme [N], sa mission se poursuit auprès de la Scea Thiand, et que le débat sur la recevabilité de l'action ne change rien à la solution du litige puisque M.et Mme [N] sont eux-mêmes intervenus à la cause . Ils en déduisent que Me [K] [V] a qualité et intérêt pour agir. Ils prétendent que la facture litigieuse a été transmise en application du jugement du 28 octobre 2010 qui reprenait les engagements de l'Earl qui a écrit : 'mon objectif est de reprendre après la moisson, sans stock et sans avance en terres . Toutefois, si ça ne pouvait être le cas, je m'engage à rembourser les frais sur justificatifs (factures).', et que le cahier des charges de la reprise rédigé par Maître [V], qui n'a pas été produit devant le premier juge, comprenait une analyse des terres qui n'était autre chose que l'inventaire visé par le dispositif du jugement de cession . Ils font valoir que le fondement de leur créance repose sur la vente d'une valeur mobilière dont la consistance a été exposée dans le cahier des charges et imposée par décision de justice et que le seul débat qui peut avoir lieu devant la cour d'appel n'est pas celui de l'existence de la créance consacrée par une précédente décision de justice mais celui de son quantum et que l'Earl, qui pouvait provoquer l'inventaire, ne peut aujourd'hui se retrancher derrière l'absence d'inventaire pour refuser d'exécuter ses obligations, ce qui reviendrait à exécuter une obligation potestative . Ils expliquent que si la Scea n'a pas fait valoir sa créance dans le cadre de l'acte de vente, c'est parce qu'elle n'y était pas partie, la vente concernant les époux [N] et des droits immobiliers. Les appelants détaillent la méthode de calcul utilisée pour la facture d'arriérés de fumures dont le chiffrage a été confié à un laboratoire dénommé Arvalis et déclarent subsidiairement ne pas s'opposer à la désignation d'un expert. En réponse aux demandes reconventionnelles de l'intimée qui demande le remboursement de la facture qu'elle a réglée et conteste le prix payé pour les travaux d'automne et notamment le coût de la main d'oeuvre, ainsi que la consistance des biens vendus et l'évaluation du matériel agricole, ils soutiennent que le taux horaire de main d'oeuvre retenu est celui du travail réalisé et exécuté pour un tiers, que le matériel, dont le prix a été fixé en 2009 puis réévalué à la baisse trois ans plus tard, s'est déprécié, que les DPU cédés correspondent aux terres sur lesquelles ils pouvaient être activés et que les réclamations de l'Earl ne sont pas sérieuses. Par ses dernières conclusions du 12 février 2015, l'Earl demande à la cour de : - A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [K] [V] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA Thiand et des époux [G] [N] de l'ensemble de ses demandes. - Y ajoutant, déclarer irrecevable Me [K] [V] agissant ès qualité d'administrateur judiciaire des époux [G] [N], - le condamner à lui verser la somme de 32 651,03 euros en remboursement de la facture n° 11 03001 datée du 25 mars 2011, - l'enjoindre de procéder à la cession des 9,5 DPU manquants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - le condamner à lui verser la somme de 67 500 euros indûment versée au titre du rachat du matériel agricole, - l'enjoindre de lui fournir les plans de drainage portant sur une surface de 33ha de terres, objet de la vente, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise en désignant un expert agricole avec une mission précisée dans les conclusions, - dire que la consignation au titre des frais d'expertise devra être prise en charge par Me [K] [V] ès qualité, - En tout état de cause, condamner ce dernier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'Earl fait valoir que le jugement du 8 novembre 2011 a mis fin à la mission de Me [K] [V] dans la procédure de M.et Mme [N] de sorte qu'il n'avait plus qualité à agir ni intérêt à agir en tant qu'administrateur judiciaire des époux [N] au 12 avril 2012, date de l'assignation à comparaître. Elle prétend que l'existence d'une dette de 292 026,27 euros ne figure ni dans l'acte ni dans aucun jugement, qu'elle n'a participé à aucun inventaire alors que le tribunal a prévu la réalisation d'un inventaire par le commissaire à l'exécution du plan et elle-même, que les analyses sur lesquelles se fondent les appelants n'ont pas été réalisées par le commissaire à l'exécution du plan ni en présence de l'acquéreur contrairement à la condition fixée dans le jugement du 28 octobre 2010, que ces analyses ne sont pas contradictoires et sont antérieures au jugement ayant arrêté le plan, et que par conséquent cette prétendue créance est inexistante. De surcroît, elle explique que les articles L 411-69 et suivants du code rural doivent recevoir application, que les améliorations culturales ne sont pas un dû et qu'il convient de vérifier si de réelles améliorations ont été apportées au fonds, qu'elles sont dues par le bailleur au preneur sortant, que s'agissant des 17 ha 44 a 50 ca de terres objets de la cession de bail, les améliorations culturales dues à M. [N] ont été mentionnées dans l'acte de cession du 28 mars 2011 qui n'émet aucune réserve quant à une quelconque indemnité supplémentaire qui serait encore due à ce titre et que si la Scea Thiand était véritablement titulaire d'une créance de 292 026,27 euros, les époux [N] n'auraient pas manqué de la répercuter pour partie sur le prix de vente et au moment de la signature de la cession de bail. Elle conteste la méthode de calcul des prétendues améliorations culturales. SUR CE, Sur la qualité à agir de Maître [V] en qualité d'administrateur de M.et Mme [N]: Considérant qu'il est parfaitement exact, comme le soutient l'Earl, que lors de la délivrance de l'assignation à comparaître délivrée par Maître [V] en sa double qualité d'administrateur de la Scea Thiand et des époux [N], Maître [V] n'était plus administrateur de M.et Mme [N] dont la procédure avait été auparavant clôturée pour extinction du passif et était donc dépourvu de qualité à agir en cette qualité ; qu'il convient de le constater tout comme il convient d'observer que M.et Mme [N] sont présents à la procédure ; Sur la demande en paiement de la facture d'un montant de 292 026,27 euros : Considérant qu'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal dans son jugement dont appel, l'article L 411-69 du code rural qui confère au preneur sortant qui a réalisé des améliorations culturales sur le fond loué le droit d'en être indemnisé par le bailleur quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, n'est pas applicable en la cause qui n'oppose pas un preneur sortant à son bailleur mais une entreprise cédée en procédure collective à son cessionnaire dans le cadre d'un plan de cession ordonné par le tribunal ; que seules les règles du Livre VI du code de commerce gouvernent la solution du litige ; Considérant que la demande en paiement de la facture émise par la Scea Thiand le 25 mars 2011 est formée contre l'Earl par Maître [V] en qualité d'administrateur de la Scea Thiand ; que cette facture concerne les stocks en terre et arriérés de fumures 'd'après les analyses de terres effectuées en septembre 2009 par la société Laboratoire et commentaires Arvalis', soit des volumes sur des durées variables d'acide phosphorique, de potasse et de chaux sur les parcelles [Adresse 4] mises à disposition de la Scea Thiand ; Considérant que par jugement ayant arrêté la cession des actifs agricoles de la Scea Thiand en date du 28 octobre 2010, le tribunal a 'dit que la somme que l'Earl [Adresse 3] devra régler s'élève à 423 000 euros pour les actifs de la Scea Thiand' et 'dit que l'Earl [Adresse 3] réglera les stocks et avances en culture dans un délai de 90 jours à compter de la réalisation des inventaires établis par le commissaire à l'exécution du plan et l'acquéreur' ; que l'Earl qui n'a pas formé de recours contre ce jugement et qui ne peut en conséquence soutenir que le tribunal a mis à sa charge des obligations qu'elle n'avait pas souscrites, est tenue dans le cadre de l'exécution du plan de payer en sus du prix les 'stocks et avances en culture' ; que les avances en culture, appelées encore avances aux cultures ou avances en terres, sont les frais et charges engagés jusqu'à la levée de la récolte en cours tandis que les arriérés de fumures sont les améliorations apportées à un fonds cultivé par des pratiques culturales suivies et constituent un élément de la valeur vénale d'un fonds rural ; Considérant que si l'on se reporte à l'offre de reprise que l'Earl a présentée au tribunal, on constate qu'elle a formulé le 14 juin 2010 une offre globale de 950 000 euros portée à 980 000 euros le 9 juillet 2010, se décomposant dans sa dernière version en 557 000 euros pour le foncier, 170 000 euros pour le matériel, 120 000 euros pour le drainage et 133 000 euros pour les DPU et la reprise du bail ; que l'offre de reprise précise sous la plume de son auteur : 'mon objectif est de reprendre après la moisson, sans stock et sans avances en terres. Toutefois, si ça ne pouvait être le cas, je m'engage à rembourser les frais sur justificatifs (factures) ' ; que cet engagement consiste à s'obliger à payer les stocks et avances en terres dans le cas où la prise de possession interviendrait avant la moisson de la culture en cours, ce qui explique l'utilisation du terme 'frais' ; que c'est dans le cadre de cet engagement que l'Earl, qui a pris possession des terres le 28 octobre, a réglé la facture du 25 mars 2011 d'un montant de 32 651,03 euros TTC correspondant aux travaux d'automne réalisés après la moisson par la Scea Thiand, facture dont elle conteste aujourd'hui le montant mais dont l'objet rentre bien dans la définition des avances aux cultures ; que l'examen des offres des autres candidats à la reprise qui sont versées aux débats révèle que certains d'entre eux ont expressément prévu le poste 'arriérés de fumures' dans leur offre, ce qui n'a manifestement pas été le cas de l'Earl ; Considérant que faute de l'avoir précisé dans le jugement arrêtant le plan qui ne parle que des stocks et des 'avances en culture' susceptibles de résulter d'un simple inventaire contradictoire, ce qui exclut qu'ait été envisagée toute analyse de l'existence d'arriérés de fumures dans les sols, il convient de retenir comme l'a fait le tribunal que l'Earl ne s'est pas engagée à régler des arriérés de fumures en sus du prix du foncier, du prix du matériel, matériel, du drainage, des DPU et de la reprise du bail dans le cadre des plans de cession de la Scea Thiand et de M.et Mme [N] ; que l'exécution de cette obligation ne peut donc être mise à sa charge tout comme son inexécution ne peut justifier la résolution du plan ; Considérant que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Maître [V] en qualité d'administrateur de la Scea Thiand de sa demande en paiement de la facture litigieuse et de sa demande subsidiaire en résolution du plan ; Sur les demandes reconventionnelles de l'Earl : Considérant que l'Earl demande en premier lieu le remboursement de la somme de 32 651,03 euros correspondant à la facture de travaux n° 11 03001 datée du 25 mars 2011 en soutenant que le coût des travaux facturés a été surévalué, et spécialement le coût de la main d'oeuvre ; qu'elle en veut pour preuve le fait que la facture n'a pas été établie par le commissaire à l'exécution du plan en sa présence ; que cette facture correspond au coût des avances sur cultures que le jugement ayant arrêté le plan a mis l'Earl à la charge de l'Earl conformément à son offre, laquelle précisait qu'elle les paierait 'sur justificatifs (factures)'; qu'il résulte des propres écritures de l'Earl et des pièces qu'elle produit (pièce n° 7) qu'elle a réglé la facture litigieuse sur présentation de factures d'achat de produits phytosanitaires et de semences de 2010 mais aussi de 2009, ce dont elle s'étonne ; que pour autant, elle ne conteste pas la réalité des travaux exécutés ni celle des semences incorporées ou des traitements phytosanitaires appliqués ; qu'ainsi la facturation des semis de colza et de blé apparaît causée ; que s'agissant du taux horaire appliqué (30,00 euros HT), supérieur au taux horaire retenu dans le barème d'entraide pour l'année considérée (entre 15 et 17 euros HT suivant le type de matériel, la qualification du chauffeur, les grilles de salaires et les départements), force est de constater que l'Earl ne peut pas être suivie lorsqu'elle se prévaut du taux horaire du barème d'entraide qui est applicable pour estimer le coût d'un chantier en cas de mise en commun des matériels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de remboursement de la somme de 32 651,03 euros au titre des travaux d'automne ; Considérant que l'Earl se plaint en deuxième lieu que la totalité des droits à paiement unique ou DPU liés au foncier cédé ne lui auraient pas été attribués et qu'il manquerait 9,5 DPU ayant les valeurs faciales les plus importantes ; qu'elle en demande l'attribution sous astreinte ; qu'elle n'apporte aucune démonstration de la situation qu'elle dénonce ; qu'il résulte d'une lettre du préfet de l'Eure et Loir du 9 décembre 2011 que la Scea Thiand n'a pas de DPU à cette date à la suite des événements de la campagne 2011, que 93,11 DPU ont été transférés à l'Earl tandis que 9,5 DPU ont été transférés à Mme [M] [Q] épouse [N] ; que les parties ne s'expliquent pas sur les causes de ce transfert à Mme [N], si ce n'est pour dire qu'elle est exploitante des terres correspondant à ces droits; qu'il sera observé en outre que l'Earl dispose déjà d'un titre pour obtenir le transfert à son profit des DPU liés au foncier, à savoir le jugement du 28 octobre 2010 ; que la demande doit être rejetée ; Considérant que l'Earl sollicite en troisième lieu le remboursement de la somme de 67 500 euros qu'elle estime avoir indûment versée au titre du rachat du matériel agricole qui aurait été surévalué ; que l'Earl, qui a pu se convaincre de la valeur du matériel dont elle a elle-même proposé la reprise à concurrence de la somme de 170 000 euros, a réglé cette somme en exécution du jugement ayant arrêté le plan de cession ; que la nature forfaitaire et aléatoire du plan de cession lui interdit aujourd'hui d'invoquer les garanties de droit commun nées de la vente, comme l'existence de vices cachés ou un défaut de conformité ; que sa demande doit être rejetée ; Considérant que l'Earl demande en dernier lieu que Maître [V] en sa qualité d'administrateur de la Scea Thiand et des époux [N] soit enjoint de lui fournir sous astreinte les plans de drainage de 33 ha de terres, objets de la vente ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande en tant que dirigée contre l'administrateur de la Scea Thiand en relevant que la Scea Thiand n'était pas partie à l'acte de vente du foncier ; qu'il sera ajouté qu'une telle demande est irrecevable en tant que dirigée contre l'administrateur des époux [N], l'Earl ayant elle-même soutenu que Maître [V] n'avait plus cette qualité ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare Maître [V] en sa qualité d'administrateur de M. [G] [N] et de Mme [M] [Q] épouse [N] irrecevable en toutes ses demandes, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 2 avril 2014 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de l'Earl [Adresse 3] dirigées contre Maître [V] en sa qualité d'administrateur de M. [G] [N] et de Mme [M] [Q] épouse [N], Rejette les demandes de l'Earl [Adresse 3] dirigées contre les autres parties, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [V] en sa qualité d'administrateur de la Scea Thiand et la Scea Thiand aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,

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