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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2001), que, saisi par M. X..., un tribunal d'instance a ordonné, par jugement du 17 décembre 1991 qui na jamais été signifié, le bornage entre la parcelle dont celui-ci était propriétaire et celle appartenant à son voisin, M. Y..., aux droits duquel vient Mme Z..., et a commis, pour y procéder, un géomètre-expert ; qu'un jugement du 30 mars 1993 a déclaré opposable aux parties un procès-verbal de bornage amiable établi en 1967 ; que l'arrêt confirmatif de ce jugement a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation (3e Chambre civile, 21 juillet 1988, pourvoi n° Z 96-18.001) ; que la cour d'appel de renvoi a sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence se soit prononcée sur l'appel interjeté par M. Y..., le 8 février 1999, du jugement du 17 décembre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y... contre le jugement du 17 décembre 1991, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne fixent pas le point de départ d'un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu connaissance effective de la décision ; que le délai édicté par ce texte n'est pas un délai de péremption, mais un délai relatif à l'exercice des voies de recours, dont l'inobservation constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui doit être relevé d'office par le juge ; que le jugement ordonnant le bornage et commettant un expert pour y procéder est une décision jugeant le principal, constitutive de droit ;
que dès lors, en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement du 17 décembre 1991, jamais notifié, par M. Y... qui avait comparu le 8 février 1999, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ;
2 / que, subsidiairement, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que si le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer a désigné un expert, il a ordonné dans son dispositif le bornage des parcelles contiguës ; qu'en décidant cependant que l'appel formé par M. Y... n'était pas tardif parce que le délai d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le jugement du 17 décembre 1991, tout en se prononçant sur la demande de bornage, avait ordonné une expertise, a justement retenu que cette décision n'avait pas tranché tout le principal et que dès lors, les dispositions de l'article 528-1, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables, l'appel ne pouvait être déclaré irrecevable comme ayant été formé plus de deux ans après le prononcé du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au bornage judiciaire et de l'avoir condamné aux dépens et au paiement des frais d'expertise, alors, selon le moyen, que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que si la demande en bornage judiciaire est irrecevable lorsqu'il existe un procès-verbal antérieur de bornage amiable régulier et opposable aux parties, c'est sous la réserve que le jugement qui tranche dans l'ignorance de l'existence de ce titre exécutoire et qui ordonne le bornage n'ait pas acquis l'autorité de la chose jugée ; que par un jugement en date du 17 décembre 1991, le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer avait, dans son dispositif, ordonné le bornage des parcelles numéros 34 et 35, appartenant respectivement à MM. X... et Y..., et commis un expert pour procéder à ce bornage judiciaire, ignorant l'existence d'un procès-verbal de bornage dressé le 17 novembre 1967 et découvert par l'homme de l'art ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par M. X..., jugée sans objet en l'état d'un précédant bornage amiable, tout en constatant que la découverte du procès-verbal était postérieure au jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel remettant en cause la chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel a exactement décidé qu'il lui appartenait, à partir des données actuelles du litige, de prendre en compte, à ce titre, le procès-verbal de bornage dont l'existence a été découverte postérieurement au jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
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