Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-82.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.072
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Mireille,
- A... Sylvie,
- VERDIE Ghislaine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 7 mars 1996, qui, pour délit de blessures involontaires, les a condamnées chacune à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Mireille Z... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de son pourvoi ;
Sur les pourvois des autres demanderesses ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Sylvie A... pris de la violation des articles 60, 77-1, 105, 116 et 593 du Code de procédure pénale; 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du rapport de l'expert B... et de la procédure subséquente;
"aux motifs que conformément aux dispositions des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale, le procureur de la République, qui apprécie souverainement l'opportunité du choix de la voie procédurale nécessaire à la recherche et à la poursuite des infractions pénales, a fait requérir la désignation d'un expert judiciaire, lequel dans le cadre de l'enquête de flagrance ainsi choisie, a mené ses instigations avec l'assistance de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête et, recherchant les causes de l'explosion de gaz qui s'est produite dans l'appartement pris en location par les trois prévenues, a loyalement et régulièrement, dans le respect du contradictoire, invité celles-ci à expliquer comment elles avaient procédé au raccordement du tuyau de la gazinière installée par leurs soins dans les lieux, les invitant toutes les trois à refaire leurs gestes d'alors; dans ces conditions aucune irrégularité n'a été commise et ne peut être relevée, les dispositions des articles 116 et suivants du Code de procédure pénale n'étant pas applicables en l'espèce dès lors que la voie de l'information judiciaire n'avait pas été choisie par le procureur de la République; l'exception de nullité soulevée sera en conséquence rejetée;
"alors que l'expert qui a reçu du parquet, en application des articles 66 et 77-1 du Code de procédure pénale, la mission d'effectuer des examens techniques qui ne peuvent être différés, n'a pas la faculté de procéder plusieurs jours après l'accident à une reconstitution en présence des personnes à l'égard desquels il existe des charges; qu'en considérant que n'était pas entaché d'irrégularité le rapport de l'expert B... qui, dans de telles conditions, avait 16 jours après l'accident réalisé une reconstitution et entendu les futures prévenues, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni jugement entrepris, ni d'aucune conclusion que Sylvie A... ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité de l'examen technique ordonné lors de l'enquête préliminaire; que ne s'étant associé que devant la cour d'appel sur l'exception de nullité présentée par Mireille Z... il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen de cassation proposé par Sylvie A... pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie A... coupable du délit de blessures involontaires, l'a condamnée à une amende de 3 000 francs avec sursis et a accueilli l'action civile de Mme X...;
"aux motifs que l'explosion a, selon l'expert, été provoquée par une fuite de gaz constatée à hauteur de la jonction du tuyau de caoutchouc de la gazinière, installée le 15 octobre 1993 par les trois prévenues, avec l'embout de la nourrice de la conduite de gaz fixée sous l'évier de la cuisine, "emmanchement" insuffisant du tuyau sur la nourrice ayant favorisé cette fuite"; outre cet emmanchement insuffisant caractérisé par le fait que le bout du tuyau en caoutchouc n'avait pas été remonté jusqu'à hauteur de la butée de l'embout de la nourrice, l'expert a constaté, d'une part, que le tuyau de caoutchouc était en position de tension entre ses deux extrémités, la gazinière n'étant pas placée juste à portée de la nourrice et, d'autre part, que l'accès sous l'évier à la nourrice de la canalisation d'alimentation de gaz n'était pas facile; les trois jeunes filles invitées le jour de la reconstitution à refaire les gestes auxquels elles avaient recouru pour procéder le 15 octobre 1993 au branchement de cette cuisinière, ayant déployé chacune tous leurs efforts, sans réussir à positionner le bout du tuyau jusqu'à hauteur de la butée de la nourrice de la canalisation du gaz; aucune autre cause que cet emmanchement défectueux n'ayant pu être retenue sérieusement pour expliquer les circonstances de cette explosion et, en particulier, aucun élément ne permettant d'imputer au chauffagiste intervenu le 20 octobre 1993 pour réparer une fuite d'eau du chauffe-eau, un déplacement du tuyau de la gazinière Mireille Z..., seule présente sur les lieux, n'ayant à aucun moment dit que le chauffagiste avait agi de quelque manière que ce
soit sur ce tuyau, il apparaît, eu égard aux circonstances relevées ci-dessus et notamment à la longueur insuffisante du tuyau de caoutchouc, compte tenu de la disposition des lieux, de la gazinière et de l'emplacement de la nourrice sous l'évier, mais aussi et surtout de la difficulté d'accès à cette nourrice sous l'évier, et à l'incapacité physique de chacune des trois prévenues, qui selon leur déclaration respective, ont chacune forcé sur le tuyau pour l'emmancher mais sans toutefois réussir à l'enfoncer jusqu'à la butée de la nourrice, que ces trois étudiantes ont manqué de prudence en ne décidant pas de recourir aux services d'un professionnel pour parfaire leur travail ;
cette imprudence, grave de conséquences certes n'est toutefois pas d'une gravité telle qu'elle nécessite une lourde sanction;
"alors que le délit de blessures involontaires n'est constitué que si l'auteur du fait dommageable a eu conscience de l'imprudence qu'il commettait; qu'en retenant à la charge des prévenues l'absence de recours à un professionnel pour emmancher le tuyau de gaz, sans constater que celles-ci, qui avaient réussi à emmancher ledit tuyau au delà des bourrelets des embouts, avaient pu avoir conscience que cet emmanchement était insuffisant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";
Sur le moyen unique de cassation proposé par Ghislaine C... pris de la violation des articles 320 ancien du Code pénal, 222-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de réponse à conclusions; défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ghislaine C... coupable de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois;
"aux motifs qu'il apparaît, eu égard aux circonstances tenant à la longueur insuffisante du tuyau de caoutchouc compte tenu de la disposition des lieux, de la gazinière et de l'emplacement de la nourrice sous l'évier, mais aussi et surtout de la difficulté d'accès à cette nourrice sous l'évier et à l'incapacité physique de chacune des prévenues, qui, selon leurs déclarations respectives, ont chacune forcé sur le tuyau pour l'emmancher sans toutefois réussir à l'enfoncer jusqu'à la butée de la nourrice, que ces trois étudiantes ont manqué de prudence en ne décidant pas de recourir aux services d'un professionnel pour parfaire leur travail;
"alors que la faute d'imprudence devant s'apprécier en référence à un comportement prudent et avisé et supposant en tout état de cause un défaut d'attention chez son auteur qui aurait dû prévoir les conséquences dommageables susceptibles de résulter de son comportement, le fait dans l'exercice d'une activité courante de ne pas avoir recours à un professionnel ne saurait, dès lors, caractériser une telle faute qu'à la condition que soit établie l'existence de circonstances spécifiques devant raisonnablement conduire un profane à s'abstenir de poursuivre cette activité pour faire appel à un homme de l'art, ce qui ne se trouve aucunement caractérisé en l'état des énonciations de la Cour qui,
"d'une part, n'a aucunement justifié de ce que le particularisme des lieux qu'elle a ainsi relevé et qui se trouve être une circonstance là aussi commune à la plupart des installations ait en l'espèce constitué une difficulté suffisamment sérieuse pour que la prudence impose le recours à un homme de l'art;
"d'autre part, en s'abstenant de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Ghislaine C... faisant valoir que la difficulté à enfoncer le tuyau constatée par l'expert s'expliquait par le fait que la température extérieure n'était que de peu supérieure au gel le jour de cette expertise, ce qui n'était aucunement le cas lors de la mise en place initiale du tuyau, n'a pas en conséquence établi l'existence d'une difficulté qui aurait dû nécessairement conduire Ghislaine C... à faire appel à un professionnel;
"enfin, s'est également abstenue de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions délaissées sur ce point, si le fait de demander à une personne plus âgée de vérifier si la mise en place avait été correctement effectuée n'était pas, par là même, exclusif de tout défaut d'attention ou de vigilance";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les prévenues dans le détail de leur argumentation à caractérisé le délit de blessures involontaires dont elle les a déclaré coupables, et ainsi justifié sur l'action civile de la victime la provision et l'expertise médicale ordonnée;
Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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