jurisprudence.case.fullText
Ch. civile B
ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00759 C-MB
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Octobre 1997, enregistrée sous le no
X...
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme Nathalie X...
née le 01 Juin 1969 à Antibes
...
20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
31, Boulevard Paoli
20200 BASTIA
assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 octobre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 19 juillet 1997, la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia a assigné M. Jacques A...en qualité de débiteur principal et Mme Nathalie X...en qualité de caution, devant le tribunal d'instance de Bastia en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 71. 534, 01 francs, correspondant au solde restant dû sur un prêt de 80. 000 francs accordé à M. A...suivant une offre préalable du 16 janvier 1991 et garanti par un cautionnement solidaire de Mlle X..., ainsi que de la somme de 3. 500 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 1997, le tribunal d'instance de Bastia a condamné solidairement M. Jacques A...et Mme Nathalie X...à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, les sommes suivantes :
-64. 746, 87 francs au titre du solde du prêt, laquelle somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de sa décision,
-2. 191, 28 francs au titre des intérêts,
-1. 000 francs au titre de la clause pénale,
-1. 800 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. A...ainsi qu'à Mme X..., le 23 décembre 1997, dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par l'huissier de justice, pour chacun d'eux.
Par déclaration reçue le 03 octobre 2012, Mme X...a interjeté appel à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia.
Par ses conclusions déposées le 28 décembre 2012, l'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable, de réformer le jugement entrepris, de déclarer le cautionnement nul et de dire n'y avoir lieu dire à cautionnement.
Elle sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2. 392 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions déposées le 27 février 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia demande à la cour de :
Au principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X..., l'acte de signification de décembre 1997 étant parfaitement régulier et conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et il a été démontré que l'appelante en a eu connaissance, comme en atteste la procédure de surendettement mise en oeuvre à sa requête,
Subsidiairement,
- débouter Mme X...de son appel comme étant infondé,
Ce faisant,
- constater que le cautionnement souscrit est parfaitement conforme au dispositif légal lors de sa conclusion,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 octobre 1997,
En toute hypothèse,
- condamner Mme X...à lui payer une indemnité de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de la présente instance et tous ceux qui suivront, notamment au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, le tout distrait au profit de la SCP Tomasi Santini Giovannangeli Vaccrezza Bronzini de Caraffa Taboureau, aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article 914 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, est seul compétent pour, notamment, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En application de ces dispositions, la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia ne peut valablement soulever devant la cour, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X....
La Cour relevant d'office cette exception d'irrecevabilité, afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur celle-ci, avant dire droit, à cet effet, ordonnera la révocation de l'ordonnance de clôture sus-visée et la réouverture des débats.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties et de faire réserve des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2013 ;
Prononce la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur l'exception de procédure relevée d'office par la cour quant à la fin de non-recevoir de l'irrecevabilité soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, de l'appel interjeté par Mme Nathalie X...;
Sursoit à statuer ;
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 4 décembre 2013,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard