Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-43.003
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seguin Duteriez, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Casimir X..., demeurant Saint-Rémy de Blot les Lamis, 63440 Saint-Pardoux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, la société Seguin Duteriez a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 7 avril 1992, qui l'a condamnée à payer à M. X..., son salarié, les indemnités spéciales et compensatrice de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par les juges et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont présumés avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seguin Duteriez, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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