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DU 18 septembre 2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/03071 Première Chambre Première Section MZ/CD 03/06/1999 TGI CASTRES (Mme ROUGER ) Monsieur A S.C.P SOREL DESSART SOREL C / Madame B S.C.P BOYER LESCAT MERLE Société C S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix huit septembre deux mille, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 4 Juillet 2000. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître BOUYSSOU Pierre du barreau de Castres INTIMES Madame B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP SALVAIRE, VEAUTE, ARNAUD-LAUR, du barreau de Castres SOCIETE C Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP MARCOU, ICHARD du barreau de Castres
EXPOSE :
En 1997, M.A s'est porté candidat à l'appel de C , portant sur les parcelles AS 36 et 38 (2 ha 10 a 25), au lieudit "l'Estividie", commune X.
Ces parcelles ont été attribuées à Mme B au motif qu'elle participait à "l'agrandissement et l'amélioration parcellaire d'une exploitation
contiguù pour partie, voisine de la SNI et sur laquelle la succession paraissait assurée par la présence, sur l'exploitation, d'un fils âgé de 19 ans en formation BTM".
Le 10 octobre 1997, M.A se voyait notifier le refus de candidature et assignait, en décembre 1997, C en nullité de la rétrocession, en se fondant sur la violation des objectifs de l'article L 143-2 du code rural.
Mme B est intervenue volontairement dans l'instance.
Par jugement en date du 3 juin 1999, le tribunal de grande instance de Castres a : - donné acte à Mme B de son intervention volontaire à l'instance, - débouté M.A de l'intégralité de ses prétentions au motif qu'il était "amplement justifié par Mme B qu'elle est agricultrice, à titre personnel, travaillant sur une exploitation familiale, dont les terres sont détenues pour partie à titre de propriétaire et pour partie en fermage, que le fait qu'elle fasse appel ou ait fait appel à l'entraide agricole ne remet en cause nullement cette qualité d'exploitante agricole alors qu'il est établi qu'elle s'occupe personnellement du troupeau et que son fils aîné travaille désormais, lui aussi, sur l'exploitation, en qualité d'aide familial", - condamné M.A à payer la somme de 7.000 Frs à la société C et celle de 5.000 Frs à Mme B et à payer les dépens.
M.A a régulièrement relevé appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.A, par conclusions du 28 septembre 1999, conclut à la réformation du jugement.
Il demande à la cour de : - constater que l'attribution décidée au profit de Mme B obéissait à une condition simplement potestative, - déclarer cette attribution nulle, en application de l'article 1174 du code civil, - dire que l'attribution pure et simple de parcelles d'un découpage ancien, sans aucun effort de redistribution véritable des
terres, est contraire à l'article L 141-1 du code rural car elle ne facilite pas l'exploitation, ni ne réalise une amélioration parcellaire, - dire que la société C doit faire réaliser, par un expert géomètre, un plan permettant, à surfaces égales, une attribution des surfaces litigieuses, - condamner C à lui payer : * la somme de 20.000 Frs à titre de dommages intérêts, * celle de 20.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC, et à payer les entiers dépens.
Il estime que le tribunal, pour apprécier la validité de la candidature de Mme B a tenu compte d'éléments survenus postérieurement à la décision de C.
Il soutient que l'attribution litigieuse n'est pas conforme aux objectifs d'aménagements fonciers de C.
Il déclare à ce titre être propriétaire de 10 hectares alors que Mme B en possède 21.
Il ajoute que les travaux de drainage de la parcelle n° 39 (dont il est propriétaire) impliquent la traversée de la parcelle n° 36 (appartenant à Mme B ), ce qui, selon lui, est une atteinte à l'esprit de l'article L 141-1 alinéa 2 du code rural.
Mme B , par conclusions du 4 avril 2000, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer 8.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC, et à payer les entiers dépens.
Elle reprend l'argumentation des premiers juges et rappelle, en outre, que les tribunaux saisis d'un tel litige doivent simplement vérifier que les prescriptions posées par la loi ont été respectées et non se prononcer sur l'opportunité de la rétrocession.
Elle estime que les conditions légales sont remplies : qu'elle a la qualité d'exploitante agricole, que le cursus scolaire de son fils assure la pérennité de l'exploitation et que les objectifs de l'article L 143-2 du code rural sont bien respectées.
La société C , par conclusions du 1° février 2000, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10.000 Frs au titre de dommages intérêts pour appel abusif, la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC et à payer les entiers dépens.
Elle rappelle les éléments qui l'ont conduite à retenir la candidature de Mme B : - la qualité de chef d'exploitation de Mme B , résultant de sa cotisation à la MSA depuis le 1° mars 1990, - l'aide dont elle bénéficie, depuis août 1996, au titre d'un plan d'amélioration matériel de l'exploitation, - la modicité de la pension "invalidité" de son mari, - l'exploitation de terres détenues pour partie à titre de propriétaire et pour partie en fermage, - la pérennité de l'exploitation résultant du fait que son fils a un bac professionnel agricole et son travail sur l'exploitation, - le travail personnel deMme B s'agissant du bétail, - la surface des terres exploitées (26 ha 38) bien inférieure à celles des autres candidatures, - la contigu'té des parcelles. DISCUSSION :
M. A expose que la décision de C ne pouvait s'apprécier qu'à la date à laquelle elle a été prise. Il soutient que les arguments en faveur de la candidature de Mme B n'ont été fournis que progressivement pour étayer une décision prise antérieurement, au point que s'il avait eu connaissance de toutes les données, il n'aurait "probablement pas contesté la candidature de Mme B ".
Il n'en maintient pas moins son appel en soutenant que la condition d'attribution reposait sur un accord ultérieur de Mme B et de son fils qui constituait une véritable condition potestative, prohibée par l'article 1174 du code civil.
Il convient tout d'abord de relever que l'article 1174 du code civil concerne les obligations conditionnelles. Son domaine d'application est donc parfaitement étranger à une décision de C , qui est prise
après examen de candidatures, au titre de laquelle figure l'évolution probable de la situation des candidats, laquelle ne saurait être considérée comme une "condition", a fortiori pas comme une condition potestative.
Par ailleurs, même si la décision d'attribution du bien en cause à Mme B mentionne que "la succession paraît assurée par la présence sur l'exploitation d'un fils âgé de 19 ans ...", la raison invoquée principalement est bien l'agrandissement et l'amélioration parcellaire.
Ce dispositif recoupe précisément les dispositions de l'article L 141-1 al 2 du code rural. L'appelant soutient que l'attribution des terres à Mme B ne correspondrait pas à l'esprit de la loi en ce qu'elle ne réaliserait aucune amélioration parcellaire.
Il apparaît cependant que le souci de réaliser une homogénéité des terrains exploités par des redistributions parcellaires ne constitue que l'un des objectifs des textes applicables et notamment de l'article L 141-1 du code rural, avec l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles dans le but de les rendre viables, ainsi que de faciliter l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre.
Or il apparaît que l'attribution des parcelles en cause à Mme B se fonde effectivement sur le souhait de garantir une exploitation viable à Mme B , déjà propriétaire de 21 hectares, superficie apparaissant insuffisante à assurer la pérennité de l'exploitation.
M. A invoque encore le fait que lui-même ne serait propriétaire que de 10 hectares, mais il ne conteste pas tirer son revenu de l'exploitation d'un GAEC qui rassemble 120 hectares.
Le fait que la situation créée par l'attribution des terres à Mme B laisserait subsister une situation peu satisfaisante sur le plan de la répartition parcellaire du fait d'une certaine imbrication des
parcelles n'apparaît pas déterminant au regard de la pérennisation de l'exploitation de Mme B assurée par l'accroissement de sa propriété. Le juge judiciaire, qui n'a pas à porter d'appréciation sur l'opportunité des décisions prises en ce domaine, doit simplement vérifier que les crit res pris en compte dans la décision correspondent effectivement aux objectifs de la loi. Or il ressort de l'ensemble des éléments produits et spécialement de ceux qui ont été examinés plus haut, que la décision contestée répond aux conditions posées par le code rural, M. A n'apportant aucun élément de nature à contredire cette assertion.
Dès lors il convient de confirmer le jugement déféré.
L'appel n'apparaissant pas basé sur l'intention de nuire, ni d'imposer une procédure dilatoire, il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
En revanche il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais non compris dans les dépens et il convient de leur allouer une somme complémentaire de 8.000 Frs chacun ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
confirme le jugement déféré,
déboute C de sa demande en dommages et intérêts,
condamne M. A à payer à la C et à Mme B une somme complémentaire de 8.000 Frs chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER
LE PRESIDENT