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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 965 DU 26 NOVEMBRE 2018
R.G : N° RG 17/00426 - LGS/EK
N° Portalis DBV7-V-B7B-CZTG
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance à compétence commerciale de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 février 2017, enregistrée sous le no 16/00492
APPELANT :
Monsieur félix Z...
entrepreneur individuel
[...]
[...]
représenté par Me Michaël Y..., (toque 1) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SARL SAPAT
[...]
[...]
représentée par Me Nancy A..., (toque 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er octobre 2018.
Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis d'un montant de 18 961,36 euros du 29 juillet 2015, la SARL Sapat a confié à M. Félix Z... les travaux de fourniture et pose de garde-corps en aluminium sur le chantier du CRFP de Petit-Bourg.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 août 2016, la société Sapat a assigné M. Z... en reprise du chantier, sous astreinte, et en paiement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice et une indemnité de procédure.
Par ordonnance rendue le 3 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné à M. Z... la remise des garde-corps posés puis enlevés sur les bâtiments A et B dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour, ordonné une expertise et condamné M. Z... à payer à la société Sapat une provision de 500 euros à valoir sur son préjudice.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mars 2017, M. Z... a relevé appel de cette décision.
Selon avis donné le 2 juillet 2018, le greffe a informé les parties que l'ordonnance de clôture interviendrait le 18 septembre 2018 et que l'affaire était fixée à l'audience du 1er octobre 2018.
L'appelant a conclu le 14 septembre 2018, l'intimée a conclu le 17 septembre suivant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018.
Le 19 septembre 2018, l'appelant a demandé le report de l'ordonnance de clôture et conclu à nouveau.
L'intimée s'y est opposée le 28 septembre 2018.
SUR LA RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
Il est de principe, énoncé à l'article 783 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, l'ordonnance de clôture ne pouvant être révoquée, aux termes de l'article 784, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'appelant ne peut tirer argument de la remise de conclusions par l'intimée le 17 septembre 2018, celui-ci ayant répondu à ses écritures du 14 septembre précédent alors que les parties étaient informées dès le 2 juillet 2018 de la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue. En l'absence de cause grave, il convient de débouter l'appelant de sa demande de révocation de l'ordonnance et de déclarer irrecevables ses conclusions no3 remises le 19 septembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 14 septembre 2018 par l'appelant, 17 septembre 2018 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. Z... demande d'infirmer l'ordonnance débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros, à titre incident, la condamner au paiement d'une provision de 13 459,31 euros, a minima de 10 000 euros, et d'une indemnité de procédure de 3 500 euros, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle définit la mission donnée à l'expert.
La société Sapat demande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle ordonne la remise des garde-corps sous astreinte, condamne l'appelant au paiement d'une provision et ordonne une expertise, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, enjoindre à l'appelant de reprendre le chantier sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision, le condamner au paiement d'une provision de 15 000 euros en réparation de son préjudice et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'énoncé de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'appelant ne contestant pas l'enlèvement des garde-corps posés en exécution du contrat, c'est à raison qu'en présence de ce trouble manifestement illicite, le premier juge lui a ordonné de les remettre sur les bâtiments A et B du CRFP de Petit-Bourg dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jours. Sa décision doit être confirmée et a d'ailleurs été exécutée, ainsi que l'a constaté l'huissier Besoin le 16 novembre 2016.
La demande de reprise du chantier de l'intimée ne sera pas accueillie, eu égard à la mesure d'expertise ordonnée, l'expert ayant pour mission d'évaluer les travaux de reprise éventuels. Il ne peut non plus être fait droit à sa demande de provision en l'absence de justification d'un préjudice.
De même, l'appelant sera débouté de sa demande de provision, l'existence de l'obligation au paiement à laquelle serait tenue la société Sapat apparaissant sérieusement contestable en raison des désordres et malfaçons qu'elle invoque.
Chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Z... de sa demande en paiement d'une provision ;
Déboute la société Sapat de sa demande de reprise des travaux et de paiement d'une provision ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier La présidente
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