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Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/07055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/07055

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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6ème Chambre B ARRÊT No 1658 R. G : 11/ 07055 Mme Armelle Paméla Isabelle Y...épouse Z... C/ M. Thierry Z... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 Septembre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré, **** APPELANTE : Madame Armelle Paméla Isabelle Y...épouse Z... née le 31 Août 1959 à BREST (29200) ... 29170 FOUESNANT ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET et pour avocat plaidant, la SCP GUILLOU RODRIGUES INTIMÉ : Monsieur Thierry Z... né le 26 Mai 1959 à BREST (29200) C/ O Mme Nathalie D... ... 24360 ST BARTHELEMY DE BUSSIERE ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE et pour avocats plaidants, la S. C. P. RIOU PERREAU JAN EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS : Monsieur Z...et Madame Y...se sont mariés le 23 mai 1981 sans contrat préalable. De leur union sont nées : - Marion, le 6 mai 1984, - Audrey, le 21 juillet 1986, - Lucie, le 30 octobre 1989. Sur la requête en divorce de Monsieur Z..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 août 2009. Le 22 février 2010, Monsieur Z...a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Par décision du 26 août 2011, le Juge aux Affaires Familiales de QUIMPER a : - prononcé le divorce par application de ces articles, - ordonné les formalités de publication à l'Etat civil, conformément à la loi, - ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - fait masse des dépens et condamné chaque partie à en payer la moitié. Madame Y...a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 31 août 2012, elle a demandé : - de prononcer le divorce conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil, - d'ordonner les formalités légales de publicité, - de condamner son mari à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros, net de droits d'enregistrement, - d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - de commettre à cet effet Maître E..., notaire à FOUESNANT et tel juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, - de dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du président de la chambre civile saisi du divorce, - de débouter Monsieur Z...de ses réclamations, - de le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 28 juin 2012, l'intimé a demandé de confirmer le jugement entrepris, de débouter son épouse de ses prétentions relatives à la prestation compensatoire et à l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner à lui payer une indemnité de 4 000 euros, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2009. Sur ce : Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées. La demande de l'épouse tendant à la désignation d'un notaire liquidateur sous la surveillance d'un juge du siège ne repose sur aucun moyen : il convient donc de la rejeter et de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné une telle désignation. Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271. Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile. Il est constant que Madame Y...âgée de 53 ans a travaillé à temps partiel (80 %) pendant la vie commune en tant qu'auxiliaire de puériculture à la Ville de QUIMPER, que sa relative disponibilité lui a permis de s'occuper de ses enfants eu égard aux déplacements professionnels de son mari, ce qui est censé correspondre à un choix du couple, que le 3 juin 2011, elle a pris une retraite anticipée, alors qu'elle totalisait 106 trimestres liquidables, déduction faite d'un congé parental de trois ans, que sa pension nette est de 983 euros par mois. Si son salaire net était d'environ 1 700 euros selon le cumul figurant sur son bulletin de paie du 31 décembre 2010 elle justifie du choix qu'elle a fait d'arrêter son activité à 51 ans afin de ne pas subir une décote importante de ses droits à pension, ce qui aurait été le cas si elle avait déposé sa demande après le 31 décembre 2010 (cf. la réforme du dispositif de départ anticipé pour les parents de trois enfants ayant 15 ans de services). Elle a trouvé un emploi à durée déterminée qui lui a procuré un revenu complémentaire net mensuel de l'ordre de 1 200 euros du 22 août 2011 au 2 février 2012 puis d'un montant beaucoup plus modeste (à peine quelques centaines d'euros) au titre de remplacements jusqu'au 28 juin 2012, d'après des contrats et des fiches de paye. Si elle a une relation avec un entrepreneur auquel elle rend des visites, il ne résulte pas du rapport d'un enquêteur privé du 26 juin 2012 qu'elle vit avec lui sous le même toit, son domicile étant distinct (cf. les attestations de Monsieur F...de Monsieur et Madame H...et de Madame G...). Il n'est donc pas établi qu'elle partage ses charges principalement composées, en-dehors de celles de la vie courante, du remboursement d'un prêt immobilier encore en cours, à hauteur de 111, 50 euros par mois. Monsieur Z...qui est âgé de 53 ans justifie (bulletins de paie de 2011, du 29 février 2012 et avis d'imposition de 2012) d'un salaire net mensuel de 1 100/ 1 200 euros en tant que monteur dans le bâtiment, d'un arrêt de travail depuis le 6 août 2012 en raison d'une arthrose évolutive, et de charges partagées avec une nouvelle compagne, constituées principalement pour celles autres que courantes d'un loyer de 380 euros et d'échéances mensuelles d'un crédit-voiture, soit 254, 76 euros du 15 juillet 2009 au 15 juin 2014. Selon un relevé de carrière, il n'a cotisé que pendant 87 trimestres au 2 novembre 2010 au titre du régime d'assurance-retraite. Il n'est pas démontré d'une part qu'il a la faculté de retrouver à la Ville de QUIMPER l'emploi qu'il a quitté pour convenances personnelles-sachant qu'il vit désormais en Dordogne-et, d'autre part, qu'il mène un train de vie disproportionné par rapport à ses ressources déclarées. Il ressort d'un projet d'état liquidatif dressé en 2012 par le notaire désigné au stade des mesures provisoires que l'actif de communauté comprend une maison (170 000 euros), un terrain à bâtir (90 000 euros), divers véhicules et matériels, le tout évalué à 310 000 euros, que l'actif net à partager s'élève à 268 880 euros. D'après un avis de 2008, émanant d'une agence immobilière, la maison vaudrait entre 240 000 euros et 250 000 euros. Il est prévu que les biens immobiliers soient attribués en totalité ou en majeure partie à l'épouse et l'essentiel des biens mobiliers au mari soulignant la dépréciation dans le temps de la cote des véhicules, à charge pour Madame Y...de régler une soulte. Le mariage a duré 31 ans et la vie commune 28 ans ; le couple a élevé trois enfants devenus indépendants financièrement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union ne crée pas au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à une telle prestation en faveur de Madame Y.... Les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, vu la nature de l'affaire. L'épouse perdante en totalité sur son recours sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à quelque stade du procès que ce soit. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 26 août 2011 ; Rejette le surplus des demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne l'épouse aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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