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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-83.016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.016

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emery, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de travail clandestin, d'obtention de services non rétribués d'une personne vulnérable ou en état de dépendance et de soumission d'une personne vulnérable ou en situation de dépendance à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, d'escroquerie et abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4. 1 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23, 1, 2, 3 et 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-2 et 225-13 et 14, du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz