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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° J 17-19.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Travaux publics de la Madeleine (TPM), société à responsabilité limitée,
2°/ la société Location Lorettoise de travaux publics (LLTP), société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Doosan Benelux, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MS 42, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. D... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Travaux publics de la Madeleine et Location Lorettoise de travaux publics, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Doosan Benelux, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société MS 42 ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Travaux publics de la Madeleine et Location Lorettoise de travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société MS 42 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Travaux publics de la Madeleine et Location Lorettoise de travaux publics
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Travaux Publics de la Madeleine de ses demandes et de l'avoir condamnée, avec la société Location Lorettoise de Travaux Publics à payer la somme de 155 000 € à la société Doosan Benelux et la somme de 60 000 € à titre de dommages intérêts pour non restitution du véhicule prêté, outre des indemnités de procédure de 30 000 € et de 8000 € respectivement à la société Doosan Benelux et à la société Ms42,
AUX MOTIFS QUE sur l'action principale, les sociétés appelants fondent désormais sans ambiguïté cette action contre les sociétés Doosan et Ms 42, sur le fondement des articles 1147 et 1603 du code civil, aux termes desquels la responsabilité contractuelle des vendeurs est engagée, sauf cause étrangère, pour inexécution de leur obligation de délivrer la chose conforme à la commande et de la garantir exempte de vice, ou de défaut de fabrication de nature à mettre en danger les personnes ou les biens, de sorte qu'il n'est pas pertinent d'examiner si leur action serait ou non fondée sur un vice caché et rédhibitoire de la pelle vendue ; qu'en l'absence de dommage causé aux personnes et aux biens par la pelle litigieuse, l'obligation de sécurité du vendeur intermédiaire et du fabricant de la machine, ne peut en l'espèce être mobilisée, même si au passage la société Tpm fait état de la dangerosité de cette machine, en raison du risque d'instabilité qu'elle présente ; que reste l'obligation de délivrance conforme qui est seule invoquée par les sociétés appelantes et qui impose à celles-ci de démontrer que la machine livrée n'était pas conforme au caractéristiques convenues, sachant que la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts de conformité apparents ; qu'en l'espèce, les spécifications de la commande de la société Tpm auprès de la société Ms 42, répercutées ensuite à la société Doosan avec spécification d'un châssis étroit, étaient les suivantes : « une pelle Daewoo Sola 300 LC-V démolition équipée de flèche de terrassement standard avec support + lignes hydrauliques, flèche de démolition 3 parties, attaches rapides hydrauliques + godet de 1200MM, 1 platine d'adaptation, graissage centralisé, garantie 3 ans ou 5000 heures, prêt d'un Liebheer 912 Litronic en attendant la livraison de la neuve, délai février 2006 réductible si possible » ; qu'après confirmation de commande de Doosan France à Ms 42, et commande de Doosan France à l'usine de Belgique, le pelle équipée de son bras se démolition a été livrée après certificat de conformité CE, chez Tpm par le concessionnaire Ms 42, le 27 mars 2006 et a donné lieu à un certificat de mise en route du même jour, spécifiant : « Le concessionnaire certifie avoir informé le jour de la remise au client, avoir expliqué le fonctionnement de la machine ainsi que des règles de sécurité, avoir expliqué les impératifs d'entretien quotidien et périodique de la machine, avoir expliqué les impératifs en matière de lubrifiant, avoir effectué les tests fonctionnels sur le moteur et les circuits hydrauliques et électriques, avoir effectué une démonstration du fonctionnement de la machine à son propriétaire, avoir rempli et signé le carnet de garantie. La machine neuve m'a été remise ce jour Monsieur Y... m'a parfaitement expliqué les normes de sécurité, l'abaque de charge ainsi que son utilisation, les normes dé sécurité à respecter (+abaque de charge dans la cabine) ainsi que son entretien, conformément aux indications données dans le manuel de fonctionnement et de maintenance. J'ai également pris connaissance des conditions de garantie qui entrent en vigueur ce jour » ; que ce document a été signé sans réserve par M. Z..., dirigeant de la société Lltp et par le concessionnaire Ms 42 ; que sur la machine ainsi livrée et équipée, la société Tpm ne peut se prévaloir de l'épaisseur insuffisante des tôles sous châssis, non conformité qui n'est pas établie puisqu'il n'est pas fait mention dans la fiche technique de l'épaisseur de ces tôles, et qu'elle n'a émis aucune réserve sur ce point à la livraison le 27 mars 2006 ; que ces tôles ont d'ailleurs été remplacées par des tôles de 10 mm par la société Ms 42 ; qu'elle ne peut faire état de la non conformité de l'aspect général de la machine à partir de la photographie d'une pelle « log loader » qui figure sur la plage de présentation de la brochure alors que la pelle qu'elle a commandée et qui a été livrée est de type « larrow FC (châssis étroit) et que là encore, elle n'a émis aucune réserve, sinon demandé la mise en place d'un capotage du châssis tourelle qui a été effectuée gracieusement par la société Ms 42, bien que non prévue contractuellement ; que les autres différences d'aspect ou d'équipement par rapport à la brochure, telle l'absence de plate forme au pourtour de la machine, ou les chenilles plates, et non en V, sont couvertes par l'absence de réserve à la livraison, liée à l'absence d'incidence de ces éléments sur le fonctionnement de la machine, en termes d'utilisation ou de performance ; qu'enfin, la livraison du bras de terrassement qui n'a eu lieu qu'en septembre 2006 ne constitue pas un défaut de conformité à la livraison mais tout au plus un retard de livraison pour lequel la société Tpm n'a formulé aucune observation ni demande d'indemnisation, la pelle ayant fonctionné en mode « démolition » pendant de laps de temps sans qu'il ait été signalé la moindre difficulté ; que les sociétés appelantes n'établissent donc pas une non conformité de la pelle vendue non seulement par rapport à la commande mais également par rapport aux spécifications techniques du constructeur accompagnant cette machine ; que concernant en effet le bras de terrassement qui, lors de sa livraison, et de son premier essai en mode terrassement avec un godet en bout de bras, montrait des signes de basculement en avant, ce qui avait été à l'origine de l'action engagée par la société Tpm, et des investigations de l'expert A..., qui n'ont pu être menées à terme, M. B..., expert, indique que, quel que soit le poids du godet ou des matériaux qu'il contient dont le poids est effectivement difficilement évaluable par le chauffeur, le risque de basculement n'a aucune incidence sur une pelle de terrassement dont le godet se trouve près du sol, ce qui permet de rattraper instantanément un début de basculement éventuel ; qu'il n'est donc pas établi que le bras de terrassement livré ne serait pas conforme aux performances techniques annoncées lorsqu'il équipe la pelle antérieurement livrée ; que concernant le bras de démolition livré dès l'origine avec la pelle, aucun basculement n'a été signalé lors de sa mise en route le 27 mars 2006, ni jusqu'à la livraison du bras de terrassement en septembre 2006, période durant laquelle la pelle a fonctionné en mode démolition ; que cette absence de réserve à la livraison, voire après un délai d'utilisation raisonnable, couvre le défaut de conformité technique éventuelle de la pelle, sur lequel se fondent uniquement les appelantes ; qu'au cours des essais réalisés par l'expert B... en présence de l'Apave, avec un poids de 2000 Kg sur l'extrémité du balancier comme préconisé par le constructeur, il a certes été constaté des pertes d'adhérence entre les chenilles et le sol, même en position statique, en raison des effets dynamiques engendrés par la mise en place de l'équipement, mais aussi une aggravation de ces pertes d'adhérence dans les positions d'orientation du bras à 30°, angle normal « safety working angle » dans le catalogue fixé par le constructeur ou à 90° qui dépasse, certes cette limite mais qui en l'absence de système de blocage sur la pelle constatée par l'Apave, peut être dépassée par l'utilisateur ; que cette perte d'adhérence pourrait être une non conformité aux prescriptions d'utilisation du constructeur comme se manifestant même en cas d'orientation du bras à 30° donc dans la configuration cinétique de l'abaque, si les autres préconisations techniques sont respectées par l'utilisateur notamment en terme de répartition des charges ; qu'or, indépendamment de la note technique de M. E... expert près la cour d'appel de Paris produits par la société Doosan, qui confirme les modifications de répartition des charges opérées par l'acquéreur sur lesquelles s'interrogeait déjà M C..., mais dont le caractère probant est affaibli par sa tardiveté, son caractère non contradictoire et surtout sa réalisation sur pièces, il est établi par les autres pièces du dossier, que la société Tpm a adjoint au contrepoids de 4900 kg prévu par la plaque constructeur, un contrepoids additionnel à l'arrière de la pelle de 1500 kg selon l'expert ou de 1280 kg selon la société Tpm, alors que les contraintes supportées par une machine hydraulique sont pré déterminées dans la déclaration de conformité et surtout que cette action corrective dont elle s'est déclarée satisfaite puisqu'elle lui permettait d'utiliser la pelle en mode démolition a été doublée de la fixation au bout de la flèche de démolition de 11 mètres, d'un broyeur à béton ou pince à tri de marque Zato, de poids plaqué de 1950 kg mais de poids réel avec sa chape, son coupleur et l'attache rapide de 2860 kg alors qu'en page de présentation de la machine Doosan 300Lcv il est noté un « attachment weight » de 2600 kg maximum mais dans les pages suivantes pour le modèle en cause « narrow Lc » une « working capacity » de 2000 kg ; que la société Tpm échoue donc à démontrer une non conformité de la machine aux caractéristiques techniques annoncées par le constructeur et son concessionnaire en l'absence d'expertise complète à laquelle elle s'est opposée permettant non de déterminer la cause de la non conformité, ce qui est effectivement indifférent pour l'acquéreur mais surtout l'existence de cette non conformité de délestage au moment de la vente, en dehors des modifications apportées ultérieurement sur des éléments essentiels à sa stabilité par l'acquéreur qui a utilisé au demeurant cette machine pendant 6 mois sans difficulté signalée et qui indique dans ses écritures ne pas prétendre que la pelle de démolition et de terrassement ne fonctionne pas ; que le jugement qui a débouté les sociétés Tpm et Lltp de leurs demandes dirigées tant contre la société Doosan que contre la société Ms 42 doit être par substitution de motifs confirmé, sauf en ce qu'il s'agit d'un débouté à l'égard de cette dernière et non d'une mise hors de cause ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle de la société Doosan, cette dernière est en droit de réclamer une indemnisation pour le préjudice qu'elle a subi du fait de la non restitution de la pelle neuve 300 Dx qu'elle a prêtée gracieusement le 9 octobre 2006 à la société Tpm pendant les premiers essais mais qui ne lui a pas été restituée depuis, malgré la demande formée dès décembre 2006, lorsque la pelle d'origine a été rendue à la société Doosan ; qu'elle ne peut donc comme l'a retenu le tribunal de commerce, demander une indemnisation à hauteur de la valeur à neuf du véhicule prêté gracieusement pendant 3 mois mais uniquement l'indemnisation de la perte de chance qu'elle a subie, postérieurement à ce délai et qui est comprise dans sa demande d'indemnisation, de vendre d'occasion ou de relouer ce véhicule après restitution sachant que celui-ci désormais âgé de dix ans n'a qu'une valeur résiduelle très faible et que la société Doosan n'en réclame plus la restitution ; que pout tenir compte dans l'appréciation du préjudice subi par la société Doosan du fait de la non restitution de la pelle, de cette diminution progressive de cette perte de chance et de cette valeur résiduelle, il convient de condamner la société Tpm à verser à la société Doosans des dommages intérêts à hauteur de 60 000 € ;
1 ) ALORS QUE le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'une chose conforme à la chose convenue, propre à être utilisée selon les caractéristiques prévues, s'apprécie, s'agissant du retard dans la délivrance, à la date de la livraison convenue ou à la date de la livraison de l'intégralité des pièces composant la chose, et s'agissant de la délivrance d'une chose conforme, à la date de sa mise en service ; qu'en l'espèce, la machine commandée par la société Tpm et la société Lltp à la société Doosan Benelux et à la société Ms 42, pour un prix de 293 020 € Ttc, n'a pas été livrée complète, que divers éléments ont été relevés par l'acheteur comme non conformes aux caractéristiques promises, que le bras de terrassement a été livré avec un retard de six mois et, que lors des essais de la machine, après mise en service définitive, devant les représentants des parties, ceux-ci ont constaté, à deux reprises, un basculement de la machine en position dynamique, pour une charge de 1,5 tonne au lieu des 2,6 promises, ce qui a entraîné une reprise de la machine par le vendeur puis sa restitution, en janvier 2007, sans modification mais la machine connaissant toujours un basculement, tenu pour dangereux par les experts judiciaires désignés ; qu'il se déduit de ces éléments de fait, non contestés, que le vendeur n'a pas exécuté son obligation de délivrance conforme, engageant ainsi sa responsabilité ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Doosan et Ms 42, la cour d'appel a minimisé les défauts de conformité dénoncés par la société Tpm dès la livraison et relativisé les effets du basculement, en dépit des conclusions des premiers experts, en se fondant sur des faits et des avis postérieurs à la date à laquelle l'obligation de délivrance devait être exécutée, soit entre mars et octobre 2006 ; qu'en statuant ainsi pour libérer de toute responsabilité le vendeur pour manquement à son obligation de délivrance à la date de la livraison et de la mise en service de la machine, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
2 ) ALORS QUE la société Tpm, dans ses conclusions, a fait valoir que la société Doosan, en mars 2006, lui avait prêté, à titre gratuit, une pelle, afin de limiter les conséquences de l'impossibilité d'utiliser la pelle acquise, que cette dernière n'était toujours pas utilisable après sa restitution, ce qui lui permettait de la conserver, d'autant que, dans l'estimation de son préjudice par l'expert, le prêt gracieux de cette pelle avait été pris en compte, ajoutant que la société Doosan aurait dû, dès les premières constatations et conclusions des experts, admettre son erreur et remplacer la pelle défectueuse, en s'abstenant de multiplier les expertises et les manoeuvres dilatoires ; qu'il ressortait de ces conclusions que le prêt gratuit d'une pelle en remplacement de la pelle livrée par la société Doosan n'était qu'un mode d'indemnisation du préjudice subi par la société Tpm du fait de la non conformité de la pelle livrée et ne pouvait avoir entrainé un préjudice réparable par la société Tpm ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de rechercher si la société Doosan, qui n'avait pas livré à la société Tpm une machine complète et conforme, et s'était abstenue de la remplacer dès les premiers essais établissant la non-conformité, n'avait pas été à l'origine de son propre préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.