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Cour de cassation, 22 mars 2022. 21-85.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-85.819

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2022

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N° R 21-85.819 F-D N° 00335 MAS2 22 MARS 2022 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 M. [K] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 août 2021, qui a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur sa plainte des chefs de prise illégale d'intérêts et soustraction de bien public. Un mémoire personnel a été produit. Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen du pourvoi. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 23 janvier 2018 des chefs susvisés. 3. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer, par ordonnance du 19 mai 2021. 4. M. [W] en a relevé appel le 3 juin 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit que l'appel ne serait pas admis en raison de son caractère tardif, alors : 1°/ que la déclaration inconstitutionnalité et l'abrogation de l'article 186 du code de procédure pénale que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire séparé et motivé entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ; 2°/ que cet appel a été formé dans le délai de dix jours, la notification de l'ordonnance du juge d'instruction ayant été faite le 1er juin 2021. Réponse de la Cour Vu l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte. 8. Pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel de l'ordonnance de refus d'informer, relevé par le demandeur le 3 juin 2021, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile le 21 mai 2021, selon la mention apposée et signée par le greffier au bas de ladite ordonnance. 9. En prononçant ainsi, alors que M. [W] a justifié de la remise tardive de la lettre recommandée le 31 mai 2021 en raison d'une défaillance du système d'acheminement du courrier entre le 22 et le 31 mai 2021, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. 10. En effet, le délai d'appel a été prorogé à concurrence de la durée de cet obstacle insurmontable pour l'intéressé, qui a été dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile. 11. L'annulation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 août 2021 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel du demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-22 | Jurisprudence Berlioz