Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Gérard, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1991, qui, pour circulation hors agglomération à vitesse excessive, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris du manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, d violation des règles de preuve, violation de l'article 136 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur le service de gendarmerie, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, dans son ensemble, des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de l'infraction d'excès de vitesse ; "au motif que "le gendarme auxiliaire qui n'avait pas compétence pour établir un acte relevant de la police judiciaire n'a, pour sa part, pas signé le procès-verbal ; "que le prévenu soutient que les signatures ne sont pas identifiables et que la preuve de l'infraction n'est pas rapportée ; "mais attendu qu'il a la charge de la preuve contraire et qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; qu'aucun texte ne prévoit qu'une signature sur un procès-verbal établi pour un ou plusieurs agents de police judiciaire, doit être lisible ; "alors que, d'une part, c'est au demandeur au procès pénal, soit au ministère public, qu'il incombe d'établir la réalité du délit ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'expliquant pas en quoi le gendarme auxiliaire n'aurait pas signé le procès-verbal tout en retenant que de toute façon "aucun texte ne prévoit qu'une signature sur un procès-verbal établi par un ou plusieurs agents de police judiciaire, doit être lisible", répond de manière hypothétique, ambiguë et contradictoire" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, très partiellement reproduites au moyen, que le procès-verbal critiqué
"comporte 3 signatures dans l'espace réservé à cet effet correspondant aux 3 agents de police judiciaire habilités à constater une infraction selon l'article 20 du Code de procédure pénale" ; que les juges du second degré ajoutent que "le gendarme auxiliaire, qui n'avait pas compétence pour établir un acte relevant de la police judiciaire n'a, pour sa part, pas signé le procès-verbal" ; qu'ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs d allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Y... à 2 mois de suspension de permis de conduire ; "alors que s'agissant de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire, il convient de faire application de l'article L. 13 du Code de la route, disposition que la Cour n'a pas visée dans son dispositif" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait, devant le tribunal de police, comme devant la cour d'appel, critiqué l'omission du visa de l'article L. 13 du Code de la route ; que, dès lors, le moyen proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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