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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2003), qu'à la suite du contrôle de ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune 1989, 1990, 1991 et 1995, M. X... s'est vu notifier divers redressements, dont il a saisi le tribunal après le rejet de sa réclamation ;
que le tribunal a annulé le redressement concernant la participation détenue par M. X... dans la société IMMOGAR, initialement considérée par celui-ci comme un bien professionnel exclu de l'assiette de cet impôt avant d'y être réintégrée par l'administration fiscale, a ordonné la décharge des droits et pénalités correspondants, et a rejeté toutes les autres demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement sur ce point, alors, selon le moyen, que l'omission par un redevable, dans la déclaration de ses bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'évaluation d'un bien qu'il considère à tort comme exonéré, s'analyse en une insuffisance d'évaluation de sa fortune, constituée suivant l'article 885 E du Code général des impôts de l'ensemble de ses biens, droits et valeurs imposables, qui autorise l'Administration, par application de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, à rectifier cette évaluation ; que dès lors en jugeant que l'Administration, qui a procédé à un redressement de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par M. X... en y réintégrant des biens considérés par ce dernier comme professionnels et qu'elle a donc évalués elle-même, a pu, sans méconnaître les prescriptions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, s'abstenir de mentionner dans la notification de redressements l'article L. 17 de celui-ci, qui fondait pourtant son pouvoir de rectifier l'évaluation de l'assiette de l'impôt déclaré par le contribuable, la cour d'appel a violé ensemble les articles 885 E du Code général des impôts et L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, qui règle les modalités de rectification du prix ou de l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette valeur paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations, n'est pas applicable quand il y a lieu à réintégration dans l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune de biens qui en ont été exclus à tort ; que dès lors, après avoir constaté que le redressement litigieux tendait à la réintégration dans l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune de participations détenues par M. X... et considérées par lui comme des biens professionnels, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales n'avait pas à être mentionné dans la notification de redressements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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