Cour d'appel, 02 juillet 2025. 21/08024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
21/08024
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2025
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/08024 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRMD
Ordonnance n° 2025/M153
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Vu l'instance opposant :
L'URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Représentant : Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
à
S.A.S. MICROVITAE TECHNOLOGIES
S.A.S. LES MANDATAIRES
Représentant : Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Vu l'article R.'311.15 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Attendu que suivant courrier de la conseillère de la mise en état tranmis par RPVA le 17 mars 2025, la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, conseil de l'appelante, a été invitée à faire désigner un mandataire ad hoc et le mettre en cause à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 02/09/2022, afin que la SAS MICRO VITAE TECHNOLOGIES puisse être valablement représentée ;
Attendu qu'il lui a été imparti un délai expirant le 17 juin 2025 pour régulariser la procédure sous peine de radiation d'office de l'instance;
Attendu qu'à ce jour, aucune diligence n'a été effectuée ;
Qu'en conséquence, la procédure ci-dessus référencée n'apparaît plus devoir figurer au rôle de la Cour et que l'instance s'y référant sera radiée pour défaut de diligences de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance RG 21/08024 et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, conformément aux prescriptions de l'article 383 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 3], le 2 juillet 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
copie délivrée aux avocats et aux parties le : 2 juillet 2025
La greffière
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard