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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 21/08024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

21/08024

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2025

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COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 21/08024 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRMD Ordonnance n° 2025/M153 ORDONNANCE DE RADIATION Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière, Vu l'instance opposant : L'URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Représentant : Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante à S.A.S. MICROVITAE TECHNOLOGIES S.A.S. LES MANDATAIRES Représentant : Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées Vu l'article R.'311.15 du code de l'organisation judiciaire ; Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ; Attendu que suivant courrier de la conseillère de la mise en état tranmis par RPVA le 17 mars 2025, la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, conseil de l'appelante, a été invitée à faire désigner un mandataire ad hoc et le mettre en cause à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 02/09/2022, afin que la SAS MICRO VITAE TECHNOLOGIES puisse être valablement représentée ; Attendu qu'il lui a été imparti un délai expirant le 17 juin 2025 pour régulariser la procédure sous peine de radiation d'office de l'instance; Attendu qu'à ce jour, aucune diligence n'a été effectuée ; Qu'en conséquence, la procédure ci-dessus référencée n'apparaît plus devoir figurer au rôle de la Cour et que l'instance s'y référant sera radiée pour défaut de diligences de l'appelante. PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation de l'instance RG 21/08024 et sa suppression du rang des affaires en cours, Disons cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, conformément aux prescriptions de l'article 383 du code de procédure civile ; Fait à [Localité 3], le 2 juillet 2025 La greffière La conseillère de la mise en état copie délivrée aux avocats et aux parties le : 2 juillet 2025 La greffière

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Cour d'appel 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz