Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-11.647
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.647
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Baillif, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville sis à Baillif (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de l'Association sportive de la poste et des télécommunications de la Guadeloupe (ASPTT), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la commune de Baillif, de Me Capron, avocat de l'Association sportive de la poste et des télécommunications de la Guadeloupe (ASPTT), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs adoptés, que la commune de Baillif n'établissait pas être devenue propriétaire de la portion de terre sur laquelle s'exerce la servitude de passage dont bénéficie la parcelle de l'Association sportive de la poste et des télécommunications de la Guadeloupe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la commune de Baillif, envers l'Association sportive de la poste et des télécommunications de la Guadeloupe (ASPTT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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