Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-18.579
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.579
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Salon de la Poste, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Salon de la Poste, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle de l'URSSAF ne peuvent entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux de travail ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'une dénonciation du 20 juin 1994 émanant des salariés de la société Salon de la Poste, et portant sur le calcul de leurs rémunérations, un agent de l'URSSAF a procédé, le 31 janvier 1995, au contrôle de cette société, et a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre les rémunérations qui auraient dû être versées conformément à la Convention collective de la coiffure applicable et celles constatées ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société Salon de la Poste, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la circonstance selon laquelle l'agent contrôleur aurait entendu les salariés dans les locaux de l'URSSAF n'est pas établie, et que le contrôle a été opéré à la suite d'une déclaration des salariés dont l'agent n'a pas pris l'initiative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte et qu'il résultait de ses constatations que les opérations de contrôle étaient basées sur les seules déclarations des salariés recueillies hors de l'entreprise ou du lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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