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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2004), que, par contrat du 30 septembre 1996, l'Agence nationale de valorisation de la recherche (l'ANVAR) a consenti à la société Puigrenier (la société) une "aide à l'innovation" de 1 290 000 francs sous la forme d'une avance remboursable en quatre versements, les 30 septembre 1998 : 200 000 francs, 30 septembre 1999 : 300 000 francs, 30 septembre 2000 : 400 000 francs et 30 septembre 2001 : 390 000 francs ; que ce contrat prévoyait, en son article 3.1, que le bénéficiaire de l'aide pouvait demander à l'ANVAR le constat de fin de programme déterminant l'exigibilité du solde de l'aide ; que l'ANVAR disposait, pour sa part, de la faculté contractuelle de prononcer dans certaines conditions, l'échec technique et commercial ce qui déliait le bénéficiaire de tout engagement et obligation lui incombant, sous réserve d'avoir rempli tous ceux venus à échéance jusqu'à la date du constat d'échec ; que le 13 juillet 1998, la société a transmis à l'ANVAR un rapport de fin de programme positif entraînant le versement à la société du solde de "l'aide" ; qu'après avoir honoré la première échéance et non la deuxième, la société a informé l'ANVAR de l'échec technique et commercial de l'opération et demandé l'application de l'article 4.3 du contrat lequel prévoyait que le remboursement serait limité à 400 000 francs ; que l'ANVAR a établi le 13 juin 2000 un état exécutoire demandant à la société le remboursement de la deuxième échéance du 30 septembre 1999 ; que la société a formé opposition à cet état exécutoire ; que la cour d'appel a rejeté l'ensemble des demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le titre de recette que lui a notifié l'ANVAR, alors, selon le moyen :
1 / que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la régularité formelle d'un état exécutoire que la créance soit de nature administrative ou civile ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2 / que la délégation de signature est un acte réglementaire qui n'est opposable aux tiers et exécutoire qu'après avoir été régulièrement publié ; qu'en conséquence, la décision signée par une personne ne disposant pas, à la date de la signature d'une délégation exécutoire est illégale comme prise par un autorité incompétente ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée si, en l'espèce le titre de recette était signée par une personne ayant reçu délégation de signature aux motifs inopérants que le titre contesté portait sur l'exécution d'un contrat de droit privé, qu'il était signé de l'agent comptable et qu'il n'y avait pas d'ambiguïté quant à l'autorité dont il émanait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 du décret du 29 décembre 1962, 1er et 1134 du code civil ;
Mais attendu que saisie seulement d'une contestation portant sur la régularité formelle de la décision relative à la délégation de signature et non pas sur la légalité formelle de l'état exécutoire, la cour d'appel qui relève que celui-ci se rapportait à l'exécution d'un contrat de droit privé, signé parallèlement par un établissement public industriel et commercial et par un agent comptable sans qu'aucune ambiguïté n'existât quant à l'autorité dont émanait le titre et qui constate ainsi que cet état n'obéissait pas aux règles de la délégation de signature propres aux actes administratifs passés par des autorités administratives, était, sur le plan formel, régulier , sans vice de forme de nature à avoir causé un grief à la société, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen :
1 / que la clause du contrat laissant à l'ANVAR la possibilité de constater la réussite ou l'échec du programme au vu des documents fournis par le bénéficiaire ne pouvait s'interpréter que dans le contexte du contrat qui visait expressément la demande d'aide à l'innovation déposée par la société Puigrenier précisant les objectifs commerciaux et les comptes prévisionnels ; que dès lors en refusant de rechercher si ladite clause, malgré son apparente clarté ne devait pas s'interpréter au regard des objectifs fixées par la demande d'aide et n'obligeait pas l'ANVAR à prononcer le constat d'échec en tenant compte de ces objectifs autant que des documents qui lui étaient fournis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'il résulte des constations des premiers juges que les résultats commerciaux obtenus étaient très loin des objectifs fixés ; que dès lors, en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'ANVAR, qui avait signé le contrat de droit privé avec la société Puigrenier au vu des objectifs visés dans la demande d'aide, n'avait pas manqué à la bonne foi dans l'exécution de la convention en refusant de constater l'échec du programme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que l'ANVAR n'était pas tenue de se prononcer sur l'opportunité d'émettre un constat d'échec technique ou commercial en fonction de l'opinion de l'industriel concerné ou des objectifs techniques et économiques que ce dernier s'était assigné, la cour d'appel, dans le cadre de son interprétation souveraine des clauses du contrat, qui a recherché pour l'écarter l'existence d'une obligation à la charge de l' ANVAR d'arrêter sa décision en fonction des objectifs fixés dans la demande d'aide à l'innovation, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Puigrenier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Puigrenier à payer à l'ANVAR la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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