jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 12, rue lafontaine, 94120 Fontenay-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. Jerzy Y..., demeurant ...,
2 / de la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), société anonyme dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 1998), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., assuré par le Groupement des assurances nationales (GAN), de travaux de rénovation et de modification de la façade d'une maison ; que les murs s'étant effondrés, M. X... a assigné M. Y... et le GAN en réparation ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'expert affirme que si le mur, dont le type ne permet pas la moindre erreur de conception, avait été parfaitement fondé, la création du plancher n'aurait fait que conforter son équilibre, ce qui ne semble pas avoir été le cas, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'état antérieur de la construction excluait la possibilité des aménagements commandés à M. Y... et effectués par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... s'était assuré de l'état de la construction existante avant d'entreprendre ses travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard