Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-22.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-22.141
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit :
1°/ de Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Josette X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Z..., de Me Hémery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, d'une part, que le non-paiement du loyer constituait une faute pouvant entraîner le prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur, d'autre part, que le défaut d'exploitation du fonds ressortait d'un constat d'huissier de justice, de plusieurs témoignages et du fait que, dans le magasin, la consommation de courant électrique avait été pratiquement nulle du mois d'avril au mois d'août 1989;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant confirmé le jugement du 10 novembre 1989 ayant prononcé la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que M. Z... avait cédé le 29 novembre 1989 des droits dont il n'était plus titulaire;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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