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Cour d'appel, 10 décembre 2013. 11/03002

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Cour d'appel

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11/03002

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10 décembre 2013

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03002 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00409 ARRÊT DU 10 Décembre 2013 APPELANTE : Madame Cathina X... ... 18230 ST DOULCHARD représentée par Maître Stéphanie ROGER, substituant Maître Georges PIRES, avocat au barreau de TOURS INTIMEE : SELARL Z...- A...- B... ... 78000 VERSAILLES représentée par Maître FLEURIOT, substituant Maître Laurent LALOUM, avocat au barreau de TOURS-No du dossier 20100382 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 10 Décembre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La selarl Z...- A...- B... est une société effectuant à Tours l'administration judiciaire, la conciliation et les mandats ad hoc. Elle applique, depuis 2008, la convention collective d'administrateur et de mandataire judiciaire. Elle a des bureaux sur plusieurs sites, aux Antilles, à Versailles, Paris, Rennes et Créteil, et emploie plus de 11 salariés. Du 1er février 2006 au 15 février 2006, Mme Cathina X... a effectué un stage de retour à l'emploi dans cette société, dans le cadre d'une convention signée le 23 janvier 2006 par l'ANPE, l'entreprise et le demandeur d'emploi. A la fin du stage, la selarl Z...- A...- B... a engagé des discussions avec Mme X... pour un emploi, et l'a engagée par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2006 et jusqu'au 30 juin 2006 comme collaboratrice niveau 2, chargée des missions amiables confiées à la selarl, à temps complet et pour un salaire mensuel brut de 2730 ¿. Le 1er juillet 2006 un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties, pour des missions inchangées de Mme X..., qui a à cette occasion obtenu le statut cadre et une rémunération brute mensuelle de 3400 ¿ sur 13 mois, avec une prime d'intéressement de 2 % du chiffre d'affaires sur les dossiers en charge. Au dernier état de la relation de travail, le salaire fixe mensuel de Mme X... était de 4000 ¿ brut, outre une partie variable dite " prime d'intéressement ". En 2008 le nombre des missions de prévention confiées à la selarl Z...- A...- B... a diminué de 57, 24 %, puis de 68, 80 % au premier semestre 2009. Le 27 mai 2009 l'employeur a proposé à Mme X... une modification de son contrat de travail, à savoir occuper le même poste au bureau de Tours mais à mi-temps, ou à temps plein aux bureaux de la Martinique ou de Versailles. Mme X... a refusé ces propositions par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2009. Elle a été convoquée le 13 juillet 2009 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2009 et elle a accepté la convention de reclassement personnalisé le 7 août 2009. Le 17 août 2009 son licenciement lui a été notifié pour motif économique, la date de la rupture, fixée d'un commun accord du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, étant intervenue le 13 août 2009. Mme X... a, le 5 août 2010, saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir la condamnation de la selarl Z...- A...- B... à lui payer les sommes de : *6365 ¿ à titre de rappel de salaire, pour la période du 16 février 2006 au 1er avril 2006, *16 380 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, *48 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé : - que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - que la selarl Z...- A...- B... soit condamnée à lui remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 ¿ par document et par jour de retard, en se réservant la liquidation de l'astreinte. - la condamnation de la selarl Z...- A...- B... aux dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. Par jugement du 2 décembre 2011, rendu après vaine tentative de conciliation, le conseil de prud'hommes du Mans a statué dans ces termes : " Dit qu'il n'y a pas lieu à accorder à Mme X... un rappel de salaire ni de congés payés afférents, Dit qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé de la part de la selarl Z...- A...- B..., Dit que le licenciement pour motif économique de Mme X... répond aux exigences de la cause réelle et sérieuse, Déboute Mme X... de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme X... à verser à la selarl Z...- A...- B... la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X... aux entiers dépens. " Mme X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 16 novembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de condamner la selarl Z...- A...- B... à lui payer les sommes suivantes : *4095 ¿ à titre de rappel de salaire, pour la période du 16 février 2006 au 1er avril 2006, outre la somme de 409, 50 ¿ pour les congés payés y afférents, *16 380 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, *48 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Formant une demande nouvelle devant la cour, elle sollicite la requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 2006 en contrat de travail à durée indéterminée, et l'allocation d'une indemnité de requalification de 2730 ¿. Elle demande encore : - que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - que la selarl Z...- A...- B... soit condamnée à lui remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 ¿ par document et par jour de retard, en se réservant la liquidation de l'astreinte.- la condamnation de la selarl Z...- A...- B... aux dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. Mme X... soutient que la selarl Z...- A...- B... lui a confié le traitement de dossiers dès le 16 février 2006, de manière autonome, avant de la déclarer, au moment de la signature d'un contrat à durée déterminée, le 1er avril 2006 ; qu'elle se rendait quotidiennement à l'entreprise et s'occupait de plusieurs dossiers. Elle demande la requalification du contrat à durée déterminée au motif que le surcroît d'activité invoqué par l'employeur n'est pas établi. Elle conteste que son licenciement ait eu une cause réelle et sérieuse en soutenant que la lettre de licenciement porte un motif imprécis et n'est donc pas motivée selon les exigences de la loi et de la jurisprudence ; qu'à supposer qu'il s'agisse de difficultés économiques, ou de menaces sur la compétitivité de l'entreprise, celles-ci ne sont pas établies ; que la recherche de son reclassement n'a pas été effectuée. Mme X... soutient que son licenciement a eu une cause personnelle. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la selarl Z...- A...- B... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La selarl Z...- A...- B... réfute l'accusation de Mme X... de travail dissimulé et soutient que sur la période litigieuse elle a été en " test professionnel ", n'ayant en charge qu'un seul dossier ; que ce test ou essai professionnel permet à l'employeur de s'assurer des compétences techniques, du savoir-faire d'un candidat à l'emploi ; qu'il s'agit d'une simple mise en condition aidée dans laquelle le candidat effectue une prestation de courte durée, et non d'une période d'essai, laquelle permet à l'employeur d'apprécier la capacité effective d'un salarié à occuper l'emploi proposé et au salarié de vérifier que les conditions d'emploi lui conviennent ; que les négociations qui se sont déroulées parallèlement sur cette période ont porté d'abord sur l'établissement d'une convention d'honoraires, projet que Mme X... a finalement écarté le 15 mars 2006, puis sur la conclusion d'un contrat à durée déterminée, qui a été signé le 1er avril 2006. La selarl Z...- A...- B... expose que c'est au contraire Mme X... qui a commis une fraude aux allocations chômage et qui a été condamnée par la juridiction pénale pour ces faits. La selarl Z...- A...- B... soutient démontrer l'existence d'un accroissement temporaire d'activité sur le premier semestre 2006 par la production d'un tableau synthétique du chiffre d'affaires 2006-2009 lié aux missions de prévention. Elle soutient que le licenciement de Mme X... a eu un motif économique puisque la rupture du contrat de travail résulte du refus par celle-ci d'une modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne de la salariée ; que la modification du contrat de travail était rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise liée à la forte baisse d'activité et de chiffre d'affaires du bureau de Tours en matière de prévention, alors que cette activité augmentait fortement dans les bureaux de Versailles et des Antilles ; que la proposition de modification du contrat de travail faite à Mme X... n'était donc pas inhérente à la personne de la salariée mais liée à la réorganisation de l'entreprise, laquelle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. A titre subsidiaire la selarl Z...- A...- B... observe que Mme X... ne justifie pas de son préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire pour la période du 16 février 2006 au 1er avril 2006 : Mme X... soutient que dès le 16 février et jusqu'au 1er avril 2006, alors qu'elle n'avait pas signé de contrat de travail, et que son embauche n'avait pas été déclarée à l'URSSAF, elle a été placée dans des conditions normales d'emploi, puisqu'elle se rendait quotidiennement à l'entreprise, s'occupait de plusieurs dossiers, travaillait de façon autonome sur la gestion des dossiers et la tenue de rendez-vous ; Elle produit au soutien de son affirmation 7 courriels, échangés du 9 février 2006 au 3 avril 2006 entre elle-même et M. Franck Z..., administrateur judiciaire et associé de la selarl Z...- A...- B..., Maître C..., et Maître D..., au sujet d'un dossier intitulé " ArchiI-Pro " ; Il ressort de ces échanges que Mme X... a adressé à chacun des intervenants dans ce dossier, d'abord un projet de courrier aux sociétés Marteau et Bornhauser, fournisseurs de la société Archi-Pro, puis un projet de protocole entre la société Archi-Pro et la société Bornhauser, et qu'elle a fait circuler ces documents pour que les intéressés y apportent chacun leurs corrections ; elle a encore établi, pour les soumettre à la signature de M. Franck Z..., un courrier adressé au conseil de l'un des intervenants et un courrier adressé au président du tribunal de commerce ; Le rôle de Mme X... dans le suivi de ce dossier Archi-Pro, tel qu'il ressort des courriels, a d'autre part été de trouver, en questionnant chacun des intervenants, des dates de réunion de travail au cours du mois de mars 2006 ; La selarl Z...- A...- B... ne conteste pas que le projet de protocole, et les deux courriers aux sociétés Marteau et Bornhauser, qui ne sont pas versés aux débats, aient été rédigés par Mme X..., mais elle soutient qu'il s'est agi d'une prestation s'inscrivant dans le cadre d'un essai professionnel ; Le test, ou essai professionnel, invoqué par la selarl Z...- A...- B..., n'est pas réglementé par la loi ; il consiste en une épreuve ou une mise en situation permettant à l'employeur de vérifier la qualification professionnelle du postulant et son aptitude à occuper le poste demandé ; il est de très courte durée, et l'intéressé ne se trouvant pas dans des conditions normales d'emploi, il n'existe pas pendant son exécution de lien de subordination entre les parties ; Il ressort des pièces même de la selarl Z...- A...- B... (sa pièce no14) que le 22 février 2006, alors que le stage de retour à l'emploi de Mme X... était terminé depuis plusieurs jours, celle-ci écrivait à M. Franck Z... : " cher Franck, je suis repassée au bureau pour finaliser le dossier FJ Production. " et elle clôturait ce courriel sur ces mots : " Pour les prochains dossiers, n'hésitez pas à me faire part de vos instructions. " ; Il ressort encore du courriel adressé le 28 février 2006 par M. Franck Z... à Mme X... au sujet d'une réunion de travail entre les intervenants dans le dossier Archi-Pro, que M. Z... donne des instructions de travail à Mme X..., puisqu'il lui écrit : " Il faudrait commencer à rédiger un protocole d'accord " ; Mme X... a par conséquent pendant plusieurs semaines, sous le contrôle de M. Z..., élaboré des documents divers, à l'adresse de la société faisant l'objet de la mission de négociation amiable, de ses fournisseurs, des conseils des intervenants, et du président du tribunal de commerce, et mené ce dossier à son terme, puisque le rendez-vous de signature a été fixé au 4 avril 2006 ; Le courriel du 3 avril 2006 échangé entre M. Z... et Mme X... montre encore que cette dernière avait demandé un prévisionnel de trésorerie à la société Archi-Pro dans le cadre de la signature du protocole d'accord avec les fournisseurs de cette entreprise ; L'activité de Mme X..., du 16 février 2006 au 1er avril 2006, au sein de la selarl Z...- A...- B... n'a par conséquent pas consisté en un essai professionnel, mais caractérise l'existence de conditions normales d'emploi ; Le test professionnel aurait été au surplus sans objet, puisque le stage de retour à l'emploi, effectué du 1er au 16 février 2006 par Mme X... au sein de la selarl Z...- A...- B..., et dont celle-ci dit avoir été pleinement satisfaite, avait déjà pour objet d'évaluer les capacités du stagiaire à exercer le métier de collaborateur ; La convention signée entre l'ANPE, Mme X..., et la selarl Z...- A...- B... s'intitule " convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de travail " ; Il y est indiqué que le correspondant de l'entreprise prestataire a un rôle d'accompagnement et d'évaluation du stagiaire, et qu'il doit lui attribuer des tâches qui " permettront au bénéficiaire et au correspondant de l'entreprise de vérifier les compétences et les qualités professionnelles précisées dans la commande de l'ANPE " ; Il est ajouté : " A l'issue de la prestation, le correspondant de l'entreprise et le bénéficiaire font un bilan, avec la participation éventuelle du correspondant de l'ANPE, à partir de la fiche d'évaluation jointe à cette convention. " Ce stage de 15 jours avait donc déjà les caractéristiques d'un essai professionnel ; La selarl Z...- A...- B... a pendant un mois et demi associé Mme X... à l'activité réelle de l'entreprise, et non pas organisé pour elle une situation de test de ses aptitudes professionnelles, laquelle avait déjà eu lieu du 1er au 16 février 2006, et l'a placée dans des conditions normales d'emploi, caractérisées par l'existence d'un lien de subordination puisque Mme X... a travaillé sous l'autorité permanente de M. Z..., administrateur judiciaire associé de la selarl Z...- A...- B..., qui lui a donné des ordres et des directives, en a contrôlé l'exécution et pouvait sanctionner les manquements constatés en cessant de lui confier des dossiers ; la rémunération de Mme X... a fait l'objet de plusieurs échanges écrits entre celle-ci et M. Franck Z..., qui lui a proposé en premier lieu " d'intervenir aux honoraires " puis l'a à compter du 1er avril 2006 rémunérée dans le cadre du contrat à durée déterminée conclu à cette date ; Mme X... est donc justifiée à demander le paiement d'un mois et demi de travail effectué du 16 février 2006 au 1er avril 2006, soit la somme de 2730 ¿ + 1365 ¿ = 4095 ¿, outre la somme de 409, 50 ¿ au titre des congés payés afférents ; Sur le travail dissimulé : Il résulte des dispositions combinées des articles L324-10, L320 et L324-11-1 du code du travail, applicables au litige et devenues les articles L8221-1, L8221-5 et L8223-1 qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale et que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L324-10 du code du travail devenu l'article L1221-10, a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, ce quelle que soit la qualification de la rupture ; Il est acquis aux débats que Mme X... n'a pas été déclarée auprès des organismes de protection sociale par la selarl Z...- A...- B... avant le 1er avril 2006, peu important sur ce point qu'elle ait elle-même, sur une période postérieure et distincte, puisque du 27 novembre 2006 au 23 septembre 2007, commis des faits de nature pénale au préjudice de Pôle Emploi ; La dissimulation d'emploi salarié prévue la loi n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Il est acquis que la selarl Z...- A...- B..., qui a une activité judiciaire et juridique, et n'a donc pas pu ignorer ses obligations d'employeur en matière de travail salarié, a pendant un mois et demi fait effectuer à Mme X... des tâches habituelles de l'entreprise sans la rémunérer, ni lui délivrer de bulletin de salaire, ni procéder à sa déclaration auprès des organismes sociaux, l'intention de travail dissimulé étant dès lors caractérisée ; Par voie d'infirmation du jugement la selarl Z...- A...- B... est condamnée à payer à Mme X... à titre d'indemnité de travail dissimulé, la somme de 16 380 ¿ correspondant à six mois de salaire ; Cette indemnité se cumule avec les autres indemnités auxquelles la salariée peut prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Aux termes de l'article L 122-3-1 du code du travail devenu l'article L 1242-12, le contrat à durée déterminée est établi par écrit ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Il résulte de ce texte qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à durée indéterminée ; Il est établi que Mme X... a été employée par la selarl Z...- A...- B... dès le 16 février 2006, sans contrat de travail écrit, et par conséquent en contrat de travail à durée indéterminée ; L'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-4-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution ; le contrat à durée indéterminée n'ayant pas été rompu au 1er avril 2006, les parties sont demeurées liées par le contrat à durée indéterminée non écrit ; La demande de Mme X... de requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 2006 en contrat de travail à durée indéterminée est dès lors sans objet ; Sur le licenciement : Mme X... prétend que son licenciement a une cause personnelle, sans apporter cependant aucun argument ni pièce au soutien de cette affirmation ; Il appartient en conséquence à la cour de vérifier l'existence de la cause économique invoquée par l'employeur ; Il résulte des dispositions des articles L1233-2 et L 1233-3 du code du travail applicables au moment de la notification du licenciement litigieux que tout licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, et que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; La jurisprudence a ajouté aux causes légales celle de la réorganisation, et de la cessation d'activité ; Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail un licenciement pour motif économique ne peut, par ailleurs, intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut pas être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, et elle fixe les limites du litige ; pour être suffisamment motivée elle doit comporter, en application des articles L 1233-3 et L 1233-16 du code du travail, non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi du salarié licencié ; Dans la lettre de licenciement adressée le 17 août 2009 à Mme X..., la selarl Z...- A...- B... expose : " Madame, Suite à divers entretiens au cours desquels je vous ai exposé la situation de notre bureau de TOURS, des propositions de modification de votre contrat de travail vous ont été faites par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2009 en vue de votre reclassement. Ces propositions au nombre de trois étaient les suivantes : - soit de continuer à exercer vos fonctions de collaboratrice du pôle prévention sur le bureau de la MARTINIQUE (97200) ; - soit de continuer à exercer vos fonctions de collaboratrice du pôle prévention sur le siège social de Versailles (78000) ; - soit de continuer à exercer vos fonctions de collaboratrice du pôle prévention sur le bureau de TOURS à mi-temps (l'activité) ne justifiant pas une charge de travail à plein temps sur ce site. Par courrier recommandé en date du 26 juin 2009 reçu en date du 29 juin 2009 vous avez expressément refusé chacune de ces propositions de reclassement au sein de la structure. En conséquence, en application des dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail, je vous ai convoquée pour un entretien préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2009. Lors de l'entretien préalable en date du 23 juillet 2009, je vous ai informée que j'étais malheureusement contraint d'envisager votre licenciement pour motif économique. Aussi, j'ai le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour raison économique et ce, à compter de la première présentation de la présente. En effet, cette mesure, qui s'impose à notre société, est justifiée en raison des faits suivants : 1- diminution importante du niveau d'activité en matière de prévention se traduisant par une baisse significative du nombre de dossiers en cours sur le site, soit 20 dossiers au 31 septembre 2008, 19 dossiers au 31 décembre 2008 ramenés au 2ème trimestre 2009 à 9 missions. Sur ces 9 missions, aucune ne présente une taille significative justifiant d'un temps plein. - un affaissement du chiffre d'affaires au titre de ces missions sur l'exercice 2008 par rapport à l'année précédente (2007) de 27 % avec un prévisionnel sur l'exercice 2009 évalué à moins 60 % par rapport à 2008. - Cette diminution a été accentuée par la nouvelle politique du Tribunal de Commerce de Tours qui a décidé que le même professionnel ne pouvait être désigné pour la même entreprise successivement en amiable puis en judiciaire. Malgré ces difficultés rencontrées sur notre site de TOURS, il a été recherché toute solution de reclassement vous concernant. C'est pourquoi, du fait du nombre de missions amiables progressant sur nos sites de VERSAILLES/ ORLEANS ainsi que les ANTILLES et du fait que la gestion de ces missions, externalisée depuis le site de TOURS ne pouvant (peut) être sérieusement envisagée par la nécessité d'une administration de proximité avec les intervenants dans les dossiers et les magistrats confiant les missions, il vous a été notifié les 3 propositions de reclassement ci-dessus citées. Par courrier recommandé en date du 26 juin 2009 reçu en date du 29 juin 2009 vous avez expressément refusé chacune de ces propositions de reclassement au sein de la structure. Toutefois, comme vous êtes susceptible de bénéficier de la CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE, le dossier vous a été remis lors de l'entretien préliminaire. Vous aviez un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 13 août 2009 pour prendre position sur cette mesure. Par courrier en date du 07 août 2009 reçu en date du 11 août 2009 vous m'avez fait part de votre acceptation à la Convention de Reclassement Personnalisé accompagnée de votre bulletin d'acceptation et (de) votre dossier de demande d'allocation spécifique de reclassement complété. En conséquence, votre contrat de travail est rompu d'un commun accord à la date de fin de réflexion, soit le 13 août 2009. Votre préavis fixé à 3 mois n'a plus lieu d'être mais sera réglé directement au Pôle Emploi à hauteur de 2 mois au titre de votre participation au financement de la CRP. Dans le cadre de votre solde de tout compte, il vous sera réglé une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 mois.... Si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; La selarl Z...- A...- B..., pour justifier du bien-fondé du motif économique mentionné dans la lettre de licenciement, soutient que la modification du contrat de travail de Mme X... était causée par la réorganisation de l'entreprise, laquelle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; La lettre de licenciement, qui fait état du refus par la salariée de la modification de son contrat de travail alors que cette modification résultait d'une baisse de chiffre d'affaires sur l'activité confiée à celle-ci, qui était son activité exclusive, et avait une incidence sur son emploi, et qui ajoute que cette activité est d'autre part en progression sur les sites de Versailles, et des Antilles, fait ainsi mention d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, et elle est dès lors suffisamment motivée ; Les faits invoqués étant suffisamment précis, il appartient à la cour de vérifier la matérialité d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, invoquée par l'employeur comme cause de la réorganisation ; La selarl Z...- A...- B... produit, pour justifier de l'existence d'une menace sur sa compétitivité, des " tableaux synthétiques " des missions de prévention du bureau de Tours, du bureau de Versailles et du bureau des Antilles (ses pièces no 1, 2, 3) ; Ces documents, constitués de colonnes de chiffres de l'activité de l'entreprise afférente aux missions de prévention, et d'un graphique correspondant, en forme de courbe évolutive, montrent qu'au 1er semestre 2009 le chiffre d'affaires lié aux missions de prévention est à Tours en baisse de 68 % par rapport au 2ème semestre 2008, au bureau de Versailles en augmentation de 432 %, et au bureau des Antilles en augmentation de 169 % ; Ces tableaux ne portent que sur les années 2006 à 2009, les données chiffrées énoncées s'interrompant en juillet 2009 puisque les derniers éléments y figurant sont afférents au " 1er semestre 2009 " ; aucun élément n'est fourni sur le second semestre 2009, ni au-delà ; La selarl Z...- A...- B..., qui ne donne aucune précision sur son chiffre d'affaires et sa situation économique, puisqu'elle ne produit aucun élément sur le chiffre d'affaires lié à l'activité de mandataire judiciaire, et ne verse aux débats aucune pièce comptable afférente à la situation économique de l'entreprise, telle qu'elle résulte de l'activité de l'ensemble de ses établissements, et qui ne fournit aucune donnée sur ses perspectives de développement, comparativement à celles de ses concurrents ou au regard des contraintes économiques de son secteur d'activité, ne rapporte par conséquent pas la preuve d'une menace sur sa compétitivité, seul motif de réorganisation pourtant invoqué par elle ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelante, et par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Mme X... doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, Mme X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant pas être inférieure aux salaires ou rémunérations brutes des six derniers mois, lesquels se sont élevés à la somme brute de 23 271, 18 ¿ ; Au moment du licenciement, Mme X... était âgée de 40 ans et comptait trois ans et cinq mois d'ancienneté dans l'entreprise ; il résulte des indications fournies à l'audience qu'elle a retrouvé un emploi dans le secteur bancaire à compter du 18 janvier 2010 ; elle ne justifie ni du salaire perçu dans ce cadre, qu'elle dit être inférieur de 1000 ¿ à celui versé par la selarl Z...- A...- B..., ni du lieu de travail, qu'elle dit être Bourges, en précisant néanmoins que l'ensemble de sa famille a déménagé sur cette ville ; En considération de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie de réformation du jugement déféré, la réparation due à l'appelante à la somme de 25 000 ¿ ; Sur les intérêts : Les intérêts sont dus au taux légal, à compter du présent arrêt, sur les sommes de nature indemnitaire, et à compter du 11 août 2010 date de réception par la selarl Z...- A...- B... de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour les sommes de nature salariale ; aucune majoration, légale ou conventionnelle, n'est justifiée ; Les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en fixant le point de départ des intérêts capitalisés au 5 août 2010, date de la demande ; Sur la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés : La selarl Z...- A...- B... remettra à Mme X... un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ; aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d'une astreinte ; Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi : Enfin, en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu, par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail en vigueur au jour de la rupture ; ce remboursement est ordonné d'office, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'instance, et dans la limite de quatre mois d'indemnités ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ; la selarl Z...- A...- B... est condamnée à payer à Mme X... la somme de 2000 ¿, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; elle est déboutée de ses propres demandes à ce titre et condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel ; La cour qui est saisie de l'instance en cours n'a pas à statuer sur des frais éventuels, encore non déboursés, qui seraient engagés dans une procédure d'exécution postérieure au prononcé du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 2 décembre 2011, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prononcé d'une astreinte, statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la selarl Z...- A...- B... à payer à Mme X... à titre de rappel de salaire pour la période du 16 février 2006 au 1er avril 2006, la somme de 4095 ¿, outre celle de 409, 50 ¿ au titre des congés payés y afférents, Condamne la selarl Z...- A...- B... à payer à Mme X... la somme de 16 380 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 2006, Dit que le licenciement pour motif économique de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la selarl Z...- A...- B... à payer à Mme X... la somme de 25 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la selarl Z...- A...- B... de remettre à Mme X... un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, Dit que les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire et à compter du 11 août 2010, date de réception par la selarl Z...- A...- B... de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale, Déboute Mme X... de sa demande de majoration des intérêts, Ordonne à compter du 5 août 2010, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an, Ordonne le remboursement par la selarl Z...- A...- B... à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X..., du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail en vigueur au jour de la rupture ; Condamne la selarl Z...- A...- B... à payer à Mme X... la somme de 2000 ¿ pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et la déboute de ses propres demandes à ce titre, Condamne la selarl Z...- A...- B... à payer les dépens de première instance et d'appel.

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Cour d'appel 2013-12-10 | Jurisprudence Berlioz