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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 01-03.367

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.367

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que la fourniture de diverses prestations n'était pas établie ; Mais sur les deuxième et cinquième branches du moyen, pareillement énoncé et reproduit : Vu l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique ; Attendu qu'il s'évince de ce texte que le partage des honoraires entre le membre d'une profession para-médicale exerçant à titre libéral et le gestionnaire de l'établissement où il intervient est licite lorsque la somme retenue correspond, par sa nature et son coût, à un service rendu ; Attendu que Mme X..., infirmière libérale, exerçait ses activités auprès de la maison de retraite Résidence Saint-Pierre, devenue Résidence Claude Debussy ; que le contrat de collaboration conclu entre elle et la société exploitante stipulait, en contrepartie de diverses facilités et assistances, le reversement d'un pourcentage de ses honoraires ; qu'après avoir cessé ses fonctions, Mme X... a réclamé en justice le remboursement de gains qu'elle soutenait avoir été illicitement rétrocédés ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu que la mise à disposition d'un local invoquée par la maison de retraite ne pouvait entrer en ligne de compte ; Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que la mise à disposition d'un local ne pouvait entrer en ligne de compte pour la redevance sur honoraires, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz