Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-05.066
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-05.066
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Epoux X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le directeur de la Solidarité Départementale, demeurant 2, avenue de Fétilly à La Rochelle (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. et Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 17 octobre 1989 au greffe de la cour d'appel de Poitiers ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers M. le directeur de la Solidarité Départementale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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