Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-86.431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.431
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2002, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné pour vol, contrefaçon de chèque et usage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 557, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel formé par Robert X... irrecevable ;
"aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel de Millau a été signifié à la Mairie du domicile du prévenu, le 27 décembre 2001 ; qu'il résulte du dossier que l'huissier a accompli toutes les diligences prévues par les articles 555 et suivants du Code de procédure pénale ; que l'intéressé a été informé, conformément au troisième alinéa de l'article 558, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la nécessité de retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la Mairie (première présentation de la lettre recommandée A/R au domicile du prévenu le 29 décembre 2001) ; que l'appel a été interjeté par déclaration au secrétariat greffe du tribunal de grande instance, le 29 janvier 2002 ;
que le prévenu ne justifie pas s'être trouvé, par un événement de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté dans l'impossibilité de relever appel dans le délai de 10 jours imparti par l'article 498 du Code de procédure pénale ; que l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
"1°) alors que, lorsque la signification d'un jugement rendu par un tribunal correctionnel est effectuée en Mairie avec l'envoi simultané d'une lettre recommandée A/R par les diligences de l'huissier de justice, le délai d'appel ne peut commencer à courir qu'à compter de la remise en mains propres de cette lettre recommandée au destinataire ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant que le délai d'appel avait couru à compter de la signification réalisée en Mairie et de l'avis de dépôt d'une lettre recommandée, a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que Robert X... ayant fait valoir qu'il était malade lors de la délivrance de l'avis de passage et l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouvait de retirer l'acte de signification déposé en Mairie, l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché s'il n'avait pas été confronté à des circonstances exceptionnelles ayant fait obstacle à sa prise de connaissance de l'acte susvisé, n'a pas légalement justifié sa décision d'irrecevabilité de l'appel" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel, relevé par Robert X..., le 29 janvier 2002, du jugement du tribunal correctionnel de Millau rendu le 14 novembre 2001, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la signification du jugement à la mairie du domicile du prévenu le 27 décembre 2001 et l'accomplissement par l'huissier des diligences prévues notamment par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que le prévenu ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité, par un événement de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, de relever appel dans le délai de dix jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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