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Cour de cassation, 11 juin 2003. 01-01.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.107

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en janvier 1992, les époux X... sollicitaient du Crédit municipal de Paris un prêt de 500 000 francs en vue de financer des travaux dans leur résidence principale et de rembourser des crédits qui leur avaient été précédemment accordés ; qu'une offre de prêt était émise le 15 janvier 1992, laquelle subordonnait la conclusion du contrat de prêt à l'adhésion des emprunteurs à une assurance de groupe au titre du risque décès-invalidité-chômage ; que le 27 février 1992, Mme X... s'était vu notifier par l'UAP le refus de prise en charge de ce risque ; qu'en dépit du refus d'agrément opposé par l'assureur et notifié à l'intéressée, l'acte authentique de prêt était signé le 4 mars 1992, par-devant M. Y..., notaire, en présence de Mme X... représentant son mari, et de M. Z..., notaire de l'établissement prêteur ; que le Crédit municipal de Paris ayant poursuivi le recouvrement de sa créance par suite de la défaillance des emprunteurs, ces derniers chargeaient le Cabinet "Saratoga assistance" de les assister et représenter ; que mandatés par ledit cabinet intervenaient Mme A... et M. B..., avocats auxquels les époux X... font grief de n'avoir pas déposé utilement un dire visant à surseoir à la vente de leur bien, le temps d'obtenir de nouveaux financements ; que la procédure de saisie ayant été menée à son terme, les époux X... ont poursuivi l'annulation du contrat de prêt et recherché la responsabilité des divers professionnels avec lesquels ils avaient été en contact ou auxquels ils avaient eu directement recours depuis l'obtention du prêt jusqu'à le vente sur saisie de leur bien immobilier ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 2000) a rejeté l'ensemble de leurs prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le juge du fond a souverainement considéré que la condition suspensive subordonnant la conclusion du contrat de prêt à l'acceptation par une assurance de groupe de la personne des emprunteurs était stipulée dans l'intérêt exclusif du prêteur ; qu'ensuite, ayant souverainement apprécié sans avoir à opérer de plus amples recherches, que Mme X... avait signé l'acte authentique munie d'une procuration de son époux plusieurs jours après la notification du refus de prise en charge, par l'UAP, du risque décès-invalidité-chômage, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire l'absence de tout vice du consentement susceptible de mettre en cause la validité du contrat ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de la commune intention des parties que les juges du fond ont considéré que le prêt litigieux n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en son troisième grief ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le juge du fond, qui a retenu l'existence d'un manquement de la part du notaire, a considéré qu'ayant été informés du refus de prise en charge par l'UAP avant le signature de l'acte de prêt, les époux X... ne pouvaient soutenir qu'informés par le notaire, ils n'auraient pas contracté le prêt et relevé qu'au surplus ceux-ci ne démontraient pas que Mme X..., insusceptible d'être assurée par l'UAP compte tenu de ses antécédents médicaux, aurait pu obtenir l'agrément d'une autre compagnie ; que la cour d'appel a pu en déduire l'absence de lien causal entre la faute et le préjudice allégué ; que le moyen n'est pas davantage fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de ce que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils avaient été privés d'une chance sérieuse d'obtenir gain de cause, fût-ce partiellement ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est rendu inopérant en sa seconde par le rejet du premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et du Crédit municipal de Paris et de MM. Jacques Z..., Gilles B... et Bernard Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

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