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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-20.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-20.103

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Marcelle Y... X..., veuve séparée de biens de Monsieur René Z..., sans profession, demeurant ... ; 2°) Mademoiselle Isabelle Z..., demeurant chez sa mère ... ; 3°) Monsieur Bruno Z..., demeurant chez sa mère ... ; 4°) Monsieur Alain Z..., demeurant chez sa mère ... ; 5°) La société civile immobilière BRUDAN, représentée par sa gérante Madame Renée Z..., domiciliée en cette qualité au siège social ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée ERTB ENGINEERING CONSTRUCTION, dont le siège social est tour du Crédit lyonnais, ..., prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint Affrique, Thierry, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseiller référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts Z... et de la SCI Brudan, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 9 août 1989, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat à cette cour, a déclaré au nom des consorts Z... et de la SCI Brudan se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 22 octobre 1987 au profit de la SARL ERTB ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux consorts Z... et à la SCI Brudan de leur désistement du pourvoi ; ! Condamne les consorts Z... et la SCI Brudan, envers la société ERTB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz