Cour de cassation, 08 décembre 2015. 14-23.952
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-23.952
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 2014), que la société Sharp Manufacturing France (la société) a importé des machines multifonctions, courant 2006, en les déclarant sous le code de la nomenclature combinée 9009.12.00 et en acquittant un droit de douane de 6 % ; que, se prévalant d'un arrêt de la la Cour de justice des Communautés européennes du 11 décembre 2008 (aff. C-362/07 et C-363/07 Kip Europe SA et Hewlet Packard International) ayant statué sur la réglementation douanière communautaire s'appliquant à des marchandises comparables aux siennes, la société a demandé, le 9 septembre 2009, le remboursement de la somme versée à l'administration des douanes, en faisant valoir que ses machines auraient dû être classées dans la sous-position 8471.60, exemptée de droit ; qu'après rejet de sa demande, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir ce remboursement ;
Attendu que le directeur général et l'administration des douanes et droits indirects font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, qu'un appareil multifonctions ne constitue une unité de machine automatique de traitement de l'information relevant de la position tarifaire 8471 que si sa fonction de copieur est secondaire par rapport à ses deux autres fonctions d'imprimante et de scanner ; que le caractère secondaire de cette fonction de copieur doit être recherchée dans les caractéristiques objectives de l'appareil, telles que la vitesse d'impression et de reprographie, l'existence d'une alimentation automatique des originaux à photocopier et le nombre de bacs d'alimentation en papier ; qu'en affirmant que la fonction de copieur des machines litigieuses serait accessoire à leurs fonctions d'impression et de scanner aux motifs inopérants que toutes ces machines auraient été conçues pour faire partie d'un système automatique de traitement de l'information, que leurs bacs d'alimentation en papier ne seraient pas spécifiques à la fonction de copieur et que les appareils ne seraient pas dotés d'un module « copie », sans rechercher si la fonction de copieur de ces machines ne revêtait pas un caractère au moins équivalent aux deux autres fonctions d'impression et de scanner au regard de la vitesse d'impression et de reprographie, de l'existence d'une alimentation automatique des originaux à copier et du nombre de bacs d'alimentation en papier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les bacs d'alimentation en papier ne sont pas spécifiques à la fonction copie et qu'en l'absence de module « copie », il est nécessaire de scanner puis d'imprimer pour obtenir une copie en sorte que les deux fonctions informatiques sont sollicitées à chaque copie ; qu'il retient que la fonction copieur reste une fonction accessoire et que les fonctions d'impression et de scanning sont prépondérantes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général et l'administration des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société Sharp Manufacturing France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et l'administration des Douanes et droits indirects.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les modèles de machines multifonctions importées par la société SHARP MANUFACTURING FRANCE courant 2006 relevaient de la classification 84 71 de la Nomenclature Combinée, d'AVOIR en conséquence annulé la décision de rejet de l'administration des douanes du 29 avril 2010 concernant la demande en remboursement formulée par la société importatrice et d'AVOIR condamné l'administration des douanes à lui rembourser la somme de 1.065.860 euros, avec intérêts légaux à compter du 29 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de rappeler que, pour 2006, la nomenclature douanière applicable est l'annexe I du règlement CE 2658/87 modifié par le règlement CE 1719/2005 introduisant la Nomenclature Combinée (NC), texte applicable à compter du 1er janvier 2006 et implicitement abrogé avec effet au 1er janvier 2007 par le règlement 1549/2006 ; que le litige repose sur la position tarifaire à privilégier, soit 84 (« Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités¿ » avec droits de douane de 0 %) selon l'appelante ou 90 09 (« Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie » avec droits de douane de 6 %) selon l'administration des douanes ; que la classification tarifaire d'une marchandise doit être appréciée en fonction de ses caractéristiques et propriétés objectives ; que la CJUE a, par l'arrêt du 11 décembre 2008, dit pour droit : 1) que la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que seuls exercent une « fonction propre autre que le traitement de l'information » les appareils incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine, dont la fonction ne relève pas du traitement de l'information, 2) que si la fonction de copieur qu'assurent les appareils en cause au principal est secondaire par rapport aux fonctions d'impression et de balayage électronique point par point, ils doivent être considérés comme des unités de machines automatiques de traitement de l'information au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la Nomenclature Combinée constituant l'annexe I du règlement n° 2658/87, telle que modifiée par le règlement n° 1719/2005, unités qui, par application de la note 5 C de ce chapitre, relèvent, si elles sont présentées isolément, de la position 84 71 de cette Nomenclature, que, dans un tel cas, la sous-position pertinente doit être déterminée en application de la note 3 de la section XVI de ladite Nomenclature, mais qu'en revanche, si l'importance de cette fonction de copieur est équivalente à celle des deux autres fonctions, ces appareils devront être classés, en application du point 3, sous b), des règles générales pour l'interprétation de cette même nomenclature, dans la position correspondant au module qui confère auxdits appareils leur caractère essentiel et que si cette détermination s'avérait impossible, ils devront être classés dans la position 90 09 en application du point 3, sous c) desdites règles générales, 3) que l'examen des cinquièmes questions n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point 4 de l'annexe du règlement (CE) n° 400/2006 de la Commission du 8 mars 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée ; que de plus, selon la Cour de cassation (Com., 20/09/2011), il convient prioritairement de déterminer la position tarifaire au regard de la fonction de l'appareil (caractéristiques objectives) et non d'après le module qui donne à cet appareil son caractère essentiel, la Cour considérant en outre que la règle selon laquelle les « machines multifonctions » (constituées par la combinaison de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps ou par des machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires) sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble, telle que prévue dans la section XVI de la nomenclature combinée, consacrée aux machines et appareils relevant des positions tarifaires 84 00 et 85 00, ne s'applique que dans la mesure où cette combinaison de machines ou cette machine multifonctions relève de l'une de ces deux positions tarifaires ; qu'en l'espèce, il convient donc prioritairement de rechercher si des caractéristiques objectives de l'appareil permettent de considérer que la fonction de copieur est secondaire par rapport à ces deux autres fonctions d'imprimante et de scanner ; que comme le soulève l'appelante, cette recherche fait justement défaut chez le premier juge qui s'est contenté des informations de la brochure commerciale sans rechercher si les machines sont utilisées dans un système automatique de l'information (84 71) et ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si le module d'impression ne déterminait pas le caractère essentiel des machines ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, l'étude des différentes caractéristiques des machines au travers des documents techniques fournis illustre la modernité de ces dernières, notamment à travers l'utilisation de la technologie numérique pour la numérisation / impression / transmission de texte et d'images sous la forme de données numériques, et l'absence de fonction basée sur la technologie de photocopie traditionnelle ; que de surcroît, la note 5 E du chapitre 84 est inapplicable dès lors qu'en l'espèce les machines comportent des fonctions relevant du traitement de l'information (fonctions d'impression et de balayage électronique point par point), la décision susvisée de la CJUE considérant que « seuls exercent une fonction propre autre que le traitement de l'information les appareils incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou en travaillant en liaison avec une telle machine, dont la fonction ne relève pas du traitement de l'information » ; qu'en conséquence, il y a lieu de classer les machines importées par l'appelante, quel que soit leur modèle, dans la note 5 B du chapitre 84 en tant qu'elles sont du type principalement utilisé dans un système de traitement automatique de l'information, pour posséder : - une fonction d'impression et de balayage électronique point par point en liaison avec des machines automatiques de traitement de l'information, - une fonction de copieur pouvant être utilisé de façon autonome, et être toutes conçues pour faire partie d'un système automatique de traitement de l'information (comme en atteste leur connectivité via les interfaces USB et leur utilisation en réseau, ainsi que le fait qu'elles se composent d'un module scanner et imprimante et non d'un module copieur) ; que de plus, la fonction copieur reste une fonction accessoire et les fonctions d'impression et de scanning sont prépondérantes ; qu'en effet, il convient également de relever que les bacs d'alimentation en papier ne sont pas spécifiques à la fonction copie et qu'en l'absence de module « copie » il est nécessaire de scanner puis d'imprimer pour obtenir une copie ; qu'ainsi, si la copie se fait vite, c'est en raison de ce que le scan et l'impression sont rapides ; qu'ainsi, les deux fonctions informatiques sont sollicitées à chaque copie ; qu'en conséquence, la copie n'est qu'une utilisation incidente des divers modèles d'appareils en cause ; que si les 10 modèles de machines ne disposent pas exactement des mêmes spécificités, ainsi que cela résulte du tableau comparatif établi par l'appelante, la lecture attentive de celui-ci montre qu'elles sont toutes conçues pour une utilisation dans un système automatique de traitement de l'information en tant que périphérique d'ordinateur ; qu'en conséquence de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, il convient de classer ces machines multifonctions dans la position 84 71 correspondant à une exemption des droits de douane ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens ; qu'il y a lieu d'annuler la décision de l'administration des douanes en date du 29 avril 2010 rejetant la demande de la société SHARP MANUFACTURING FRANCE en remboursement des droits de douane et de condamner celle-ci à rembourser à l'appelante le montant de 1.065.860 euros ; que les intérêts légaux sur ce montant ne sont dus qu'à compter du 29 juillet 2010, date de l'assignation valant mise en demeure ;
ALORS QU'un appareil multifonctions ne constitue une unité de machine automatique de traitement de l'information relevant de la position tarifaire 84 71 que si sa fonction de copieur est secondaire par rapport à ses deux autres fonctions d'imprimante et de scanner ; que le caractère secondaire de cette fonction de copieur doit être recherchée dans les caractéristiques objectives de l'appareil, telles que la vitesse d'impression et de reprographie, l'existence d'une alimentation automatique des originaux à photocopier et le nombre de bacs d'alimentation en papier ; qu'en affirmant que la fonction de copieur des machines litigieuses serait accessoire à leurs fonctions d'impression et de scanner aux motifs inopérants que toutes ces machines auraient été conçues pour faire partie d'un système automatique de traitement de l'information, que leurs bacs d'alimentation en papier ne seraient pas spécifiques à la fonction de copieur et que les appareils ne seraient pas dotés d'un module « copie », sans rechercher si la fonction de copieur de ces machines ne revêtait pas un caractère au moins équivalent aux deux autres fonctions d'impression et de scanner au regard de la vitesse d'impression et de reprographie, de l'existence d'une alimentation automatique des originaux à copier et du nombre de bacs d'alimentation en papier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard