Cour de cassation, 18 décembre 2007. 07-12.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-12.419
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Axa avait adressé, par une même lettre, à la société Riviera Technic le rapport préliminaire et notifié son refus de garantie, et retenu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l'annexe II à cet article que l'assureur "dommages-ouvrage" doit communiquer à l'assuré le rapport préliminaire, établi par l'expert qu'il a désigné, préalablement à la notification de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat, la cour d'appel, dès lors qu'il appartient à la juridiction administrative, seule, de contrôler la légalité d'un acte administratif, mais que les tribunaux judiciaires chargés de l'appliquer sont compétents pour en déterminer le sens, a retenu, à bon droit, que l'assureur devait sa garantie en application de ces textes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
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