Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-87.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.080
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la 10e chambre de ladite cour d'appel, en date du 31 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X... du chef de délit d'initié, a rejeté la requête de ce dernier en restitution d'une partie du cautionnement versé au titre du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 25 et 710, 142-2, 142-3 et 471, alinéa 3, du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré la requête en restitution recevable puis l'a rejetée au motif qu'en cas d'acquittement le cautionnement est restitué de plein droit " ;
Vu les articles 710 et R. 25 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, lorsque le contrôle judiciaire prend fin après une décision sur le fond, les questions relatives à la restitution du cautionnement relèvent du contentieux de l'exécution et doivent être portées devant la juridiction qui a prononcé la sentence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Marie X..., placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement dans le cadre d'une information du chef de délit d'initié, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et relaxé ; que le ministère public a rejeté une requête du prévenu en restitution du cautionnement versé, en raison de l'absence de caractère définitif du jugement par l'effet des appels interjetés par les parties civiles et lui-même ;
Attendu que la cour d'appel, pour déclarer recevable la requête du prévenu du 1er juillet 1998 la saisissant d'une demande en restitution par la Caisse des dépôts et consignations d'une partie du cautionnement, pour faire face à des difficultés financières, énonce que " le contrôle judiciaire a pris fin par le seul effet du jugement de relaxe, peu important que cette décision fasse l'objet d'un recours " ;
Mais attendu que, si c'est à bon droit que l'arrêt a retenu, en application des articles 471, alinéa 3, 142-2, alinéa 3, et 142-3, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qu'en cas de décision de relaxe, même non définitive, le cautionnement est restitué de plein droit au prévenu et qu'il n'appartient pas au juge d'en prononcer la restitution, la cour d'appel, en se déclarant compétente, alors que la décision de relaxe avait été rendue par le tribunal correctionnel, a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, ne restant rien à juger, elle aura lieu sans renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 juillet 1998 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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