Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.646
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.646
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... Saint Hubert, 36000 Chateauroux,
en cassation de l'arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'association Prévention routière formation, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Prévention routière formation, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de formateur animateur, par l'association "La Prévention routière formation" suivant contrat en date du 7 novembre 1992 ; qu'il devait animer des stages de formation organisés par l'association ; qu'en soutenant que son contrat à durée indéterminée ne pouvait être qualifié d'intermittent mais devait être considéré comme un contrat de droit commun à temps plein, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat et des indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 mai 1998) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel en retenant la qualification de contrat de travail à temps partiel a adopté une solution contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle le contrat de travail doit être requalifié en temps complet lorsque le salarié est mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillera et que l'employeur n'apporte pas la preuve de la répartition du temps de travail de l'intéressé entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque le contrat de travail ne comporte aucune des mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel concernant la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle, sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les conditions de modification de cette répartition, ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ; qu'en outre l'association n'apporte aucune preuve non seulement de la durée exacte du travail mais encore de sa répartition sur la semaine ou le mois et qu'en conséquence le salarié était tenu de rester à la disposition de son employeur dans l'attente des missions d'animation de stage qui lui étaient confiées ; alors, selon le second moyen, qu'il est constant que le contrat de travail du salarié est un
contrat à durée indéterminée et qu'il comporte en alternance des périodes travaillées et des périodes chômées ; que ces caractéristiques correspondent à la définition du contrat de travail intermittent résultant du régime légal antérieur à la loi du 20 décembre 1993 laquelle lui a substitué le contrat de travail à temps partiel annualisé ; qu'un tel contrat selon la convention collective des organismes de formation applicable ne pouvait être conclu, sauf s'il s'agissait d'un enseignement linguistique, que si un accord d'entreprise le prévoyait ; qu'en l'absence d'accord d'entreprise à la date de conclusion du contrat de travail et en l'absence des mentions légales obligatoires, ce contrat a été conclu en violation des dispositions légales de sorte que la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il s'agissait d'un contrat de travail à temps complet de droit commun ;
Mais attendu que si, en l'absence d'écrit ou des mentions légales exigées, le contrat de travail intermittent ou le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail permanent à temps complet, l'employeur est recevable à apporter la preuve contraire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, que les conditions dans lesquelles le salarié était employé ne le mettait pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, et que le salarié avait été rémunéré pour toutes les heures qu'il avait accomplies a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Prévention routière formation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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