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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1° / Y... R.,
2° / X... S.,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la REUNION du 23 mai 1986 qui, pour assassinat, viol et complicité de ce crime, les a condamnés l'un et l'autre à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que sur le pourvoi de X... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Qu'en ce qui concerne cet accusé, la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 et 296 du Code pénal ; 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
en ce que la Cour d'assises a déclaré Sylvain X... coupable d'assassinat sans qu'en ce qui le concerne une question relative à l'une des circonstances aggravantes mentionnées à l'article 296 du Code pénal n'ait été posée ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 296 du Code pénal, tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié d'assassinat ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question par laquelle il leur était demandé si X... était coupable d'avoir volontairement donné la mort à M. M.,
Que, bien que X... ait été renvoyé devant la Cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, il ne figure sur la feuille de question aucune interrogation portant sur une quelconque circonstance aggravante du crime de meurtre ainsi spécifié ;
Que, pourtant, X... a été déclaré coupable d'assassinat et condamné à la peine réprimant ce crime ;
D'où il suit que le texte précité a été violé et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi de Y...
Condamne le demandeur aux dépens ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt précité de la Cour d'assises de la REUNION du 23 mai 1986, ensemble, en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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